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12NT02944

CETATEXT000029100190 J4_L_2014_06_000001202944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100190.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 12NT02944, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 12NT02944 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et 21 décembre 2012, présentés pour le centre hospitalier de l'Aigle, dont le siège est 10 rue du Docteur Frinault à l'Aigle Cedex

(61305), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de l'Aigle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1993 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme A... B... la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que les sommes de 14 033,74 euros assortie des intérêts et de 980 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre du remboursement des débours exposés et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... B...ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne présentées devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisies ; - que c'est à tort que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire des mémoires de la caisse primaire d'assurance maladie ; - que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une nouvelle expertise ne présentait pas de caractère d'utilité ; - que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'intervention subie par Mme A... B...n'était pas justifiée et présentait un caractère fautif dès lors que celle concernant le nerf cubital a eu un effet positif et réduit les douleurs de l'intéressée ; que seule l'intervention concernant le nerf médian peut ouvrir droit à réparation ; - que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges les opérations subies par Mme A... B...reposaient sur un diagnostic suffisant ; - que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait couvrir l'ensemble des soins dont a bénéficié Mme A... B...à compter du 25 juin 2007 ; - que les préjudices de l'intéressée ont été évalués de façon excessive ; que notamment le tribunal ne pouvait évaluer son pretium doloris à 3 sur 7 puisqu'un des deux gestes opératoires s'est révélé efficace ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 980 euros qui lui a été allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 015 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de l'Aigle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'elle demande, au vu du rapport d'expertise, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle à raison de l'erreur de diagnostic commise et de ses conséquences dans la prise en charge de Mme A...B... et a condamné cet établissement à lui rembourser ses débours à hauteur de 14 033,74 euros ; - qu'elle est fondée à solliciter la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier de l'Aigle, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que le rapport critique du docteur Montmartin souligne le bien fondé de l'intervention pratiquée sur le nerf cubital, qui a fait disparaître une partie des douleurs de Mme A...B... ; - que si l'intervention sur le nerf médian n'a pas permis d'amélioration de l'état de santé de la patiente dont les souffrances avaient une origine cervicale, elle a été réalisée en même temps que celle concernant le nerf cubital et n'a causé aucun dommage ; que dès lors sa responsabilité ne saurait être engagée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2013, présenté pour Mme A...B..., par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de l'Aigle à lui verser la somme de 7 000 euros, à ce que cette somme soit portée à 31 050 euros et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que le centre hospitalier l'a opéré sans réaliser d'examens complémentaires qui auraient permis de diagnostiquer la cervicarthrose dont elle est atteinte et qui est à l'origine des symptômes dont elle souffre depuis 2007 ; que ce faisant le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, elle n'a jamais cessé de souffrir malgré l'intervention qu'elle a subie le 25 juin 2007 ; - que l'objectivité du rapport du docteur Montmartin, médecin-conseil de la Sham, est contestable ; qu'il reconnaît toutefois qu'elle a continué de souffrir après l'intervention ; - qu'en raison des souffrances permanentes qu'elle endurait elle n'a pu vivre normalement, ce qui a eu un retentissement sur sa vie quotidienne ; qu'elle a dû prendre des anti-douleurs en permanence ; que ces médicaments ont eu des conséquences psychologiques et ont provoqué des troubles de la mémoire ; qu'elle a dû renoncer à toute activité professionnelle du fait de son état ; que dès lors, compte tenu de la souffrance physique qu'elle a endurée, des troubles dans ses conditions d'existence et de l'incapacité temporaire totale qu'elle a subie pendant près d'un an, elle peut prétendre à une indemnité réparatrice de 31 050 euros ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 février 2013 admettant Mme A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Foussard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'en 1998, Mme A...B..., qui était alors âgée de 30 ans, a été opérée d'un syndrome du canal carpien du côté gauche et a subi une infiltration du côté droit ; qu'au cours de l'année 2007, l'intéressée qui se plaignait de douleurs au niveau du bras droit, a consulté le docteur Salhi au centre hospitalier de l'Aigle, qui compte tenu de l'inefficacité des traitements antalgique et anti-inflammatoire prescrits, lui a proposé de procéder à la libération du nerf cubital et du nerf médian ; que cette intervention a été réalisée le 25 juin 2007 ; que devant la persistance de ses douleurs, Mme A... B...a adressé le 26 novembre 2007 une réclamation préalable au centre hospitalier qui l'a rejetée le 14 mars 2008 ; que le 25 avril 2008, à la suite de nouvelles douleurs, Mme A... B...a subi un examen radiologique qui a révélé une lésion du rachis cervical ; que l'intéressée a sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 3 septembre 2008 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ; que le docteur Roffé, désigné en qualité d'expert, a remis son rapport le 2 mai 2009 ; que le 16 août 2011, Mme A... B...a présenté une nouvelle réclamation préalable auprès du centre hospitalier de l'Aigle, qui l'a rejetée le 23 août 2011 ; que le 29 septembre 2011, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 14 septembre 2012, a condamné le centre hospitalier à verser, d'une part à Mme A... B...la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, la somme de 14 033,74 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en remboursement de ses débours ; que le centre hospitalier de l'Aigle fait appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie demande la revalorisation de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée ; que Mme A... B...sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 7 000 euros le montant de la réparation de ses préjudices ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle :
  2. Considérant, d'une part, qu'en dépit du fait que Mme A... B... avait déjà connu des problèmes d'ordre cervicaux, et que des radiographies du rachis réalisées en 2002 montraient chez cette patiente une cerviarthrose avec inversion de courbure, de l'arthrose au niveau des cervicales C4, C5 et un retentissement sur les cervicales C6, C7 et C8, le docteur Salhi du centre hospitalier de l'Aigle, qui avait exprimé ses doutes sur le diagnostic posé dans ses courriers des 21 mai et 13 juin 2007 adressés au docteur Giroux, n'a cependant pas procédé à des examens complémentaires avant de réaliser ses interventions du 25 juin 2007 ; que seule une radiographie effectuée le 25 avril 2008 a permis de poser le diagnostic exact de la pathologie à l'origine des douleurs exprimées par Mme A...B... ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette erreur de diagnostic était à l'origine d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle ;
  3. Considérant, d'autre part, que si le centre hospitalier admet que l'intervention subie par l'intéressée le 25 juin 2007 concernant le nerf médian ne présentait pas de caractère indispensable, il soutient au contraire que celle réalisée simultanément sur le nerf cubital ne pouvait être regardée comme " inutile " et donc fautive ; que toutefois si l'électromyogramme effectué le 27 avril 2007 a conclu seulement à l'existence chez Mme A... B...d'un bloc de conduction modéré sur le nerf cubital droit au niveau du coude, le compte rendu opératoire fait état d'une compression de part et d'autre du coude essentiellement au niveau de la partie proximale de l'avant bras et de l'existence de nombreuses arcades assez sténosantes qui ont été libérées ; que par ailleurs, en dépit de la circonstance que les résultats d'un électromyogramme réalisé au cours du mois d'octobre 2007 n'ont révélé aucune lésion au niveau du nerf cubital de Mme A...B..., il est constant que celle-ci a dû être de nouveau hospitalisée entre le 9 et le 14 juillet 2007 ; qu'enfin, si le 8 août 2007, le docteur Salhi a constaté une légère amélioration de l'état de santé de cette patiente et le 30 août suivant, une diminution de ses douleurs et de la prise d'antalgiques ainsi qu'une bonne cicatrisation locale, il a néanmoins noté un déficit de mobilité et un trouble sensitif au niveau du canal carpien nécessitant la prolongation de son traitement antalgique puis un suivi régulier au centre d'unité mobile d'évaluation et de traitement de la douleur ; que dans son courrier du 21 mai 2007 adressé au docteur Giroux, le docteur Salhi indiquait, en outre, qu'il n'était pas certain que les douleurs ressenties par Mme A... B...étaient directement liées à la compression du nerf cubital d'autant qu'elles avaient tendance à irradier vers l'épaule et apparaissaient lors d'effort ou du port de charges lourdes ; qu'il s'ensuit, que ces deux interventions simultanées, qui selon l'expert ont été réalisées dans les règles de l'art, sont la conséquence exclusive de l'erreur de diagnostic évoquée plus haut et ne constituent pas en elles-mêmes des fautes distinctes et autonomes ; que par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'une de ces interventions aurait pu être évitée demeure sans incidence sur l'étendue du préjudice indemnisable qu'elle n'a pas aggravé ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les débours indemnisables de la caisse primaire d'assurance maladie :
  4. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les deux interventions subies par Mme A... B... sur le nerf médian et sur le nerf cubital ont été réalisées simultanément le 25 juin 2007 ; qu'eu égard à l'erreur de diagnostic retenue ci-dessus, à l'origine de ces deux interventions, en prenant en compte l'ensemble des soins réalisés entre le 25 juin 2007 et le 25 avril 2008, soit la somme de 6 017,37 euros au titre des indemnités journalières et celle de 6 148 euros au titre des frais d'hospitalisation, le tribunal administratif de Caen a fait une correcte appréciation des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à raison de cette faute ; qu'en revanche, les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d'appareillage exposés pour le compte de cette patiente par la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent être mis à la charge du centre hospitalier au-delà du 25 avril 2008, et notamment jusqu'au 31 août 2008 date de consolidation de l'intéressée, dès lors qu'ils ne sont pas imputables à la faute commise par cet établissement mais à la pathologie dont souffrait Mme A...B... ; que par suite, il y a lieu de réduire la somme globale de 14 033,74 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne par les premiers juges à la somme de 13 493,05 euros, laquelle prend en compte les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage dans la limite de 1 327,68 euros, et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011, date de la première demande adressée par l'organisme social au centre hospitalier ; En ce qui concerne les préjudices de Mme A...B... :
  5. Considérant que le centre hospitalier de l'Aigle soutient que les préjudices de l'intéressée ont été évalués de façon excessive et que notamment le tribunal ne pouvait évaluer son pretium doloris à 3 sur une échelle de 7 dans la mesure où l'un des deux gestes opératoires s'est révélé efficace ; que Mme A... B... sollicite, quant à elle, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices et demande à la cour de porter cette somme à 31 050 euros en raison des souffrances permanentes qu'elle a endurées et du retentissement qu'elle subit sur sa vie quotidienne et professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que si l'expert a estimé que la consolidation de Mme A... B... pouvait être fixée au 31 décembre 2008, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les dommages imputables à l'erreur de diagnostic du centre hospitalier concernent la période comprise entre le 25 juin 2007 et le 25 avril 2008 ; que durant ces dix mois, l'intéressée a supporté des douleurs continuelles, a suivi des traitements comportant des effets secondaires certains et qui se sont parfois révélés inefficaces et n'a pas été en mesure de reprendre son travail ; que dans ces circonstances, en évaluant à 7 000 euros les troubles de toute nature subis par Mme A... B...dans ses conditions d'existence, y compris son pretium doloris, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble de ses préjudices ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est fondée à solliciter la revalorisation à hauteur de la somme de 1 015 de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée pour un montant de 980 euros par le tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le centre hospitalier de l'Aigle n'est fondé que dans la limite évoquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et Mme A... B... ; que pour les motifs énoncés au point 5, les conclusions d'appel incident de l'intéressée doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne tendant à la revalorisation de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée en première instance dans la limite de la somme qu'elle demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant que Mme A... B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Foussard, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle le versement de la somme de 1 500 euros à Me Foussard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 14 033,74 euros que le centre hospitalier de l'Aigle a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est ramenée à 13 493,05 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre
  10. Article 2 : L'indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros que le centre hospitalier universitaire de l'Aigle a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est portée à 1 015 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de l'Aigle est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme A... B...sont rejetées. Article 5 : Le jugement n° 11-1993 du tribunal administratif de Caen en date du 14 septembre 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : Le centre hospitalier de l'Aigle versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le centre hospitalier de l'Aigle versera à Me Foussard, avocat de Mme A...B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foussard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l'Aigle, à Mme C... A...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  11. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02944

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