CETATEXT000029100191 J4_L_2014_06_000001202977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 12NT02977, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02977 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GORAND Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. G... D..., domicilié ... et pour Me A... E..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société " Net Peinture ", domicilié..., représentés par Me B... ; M. D... et Me E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Port-Bail à verser des indemnités de 29 184 euros à M. D... et de 457 768,96 euros à Me E... en réparation des préjudices causés par la liquidation judiciaire de la société " Net Peinture " dont M. D... était le gérant ; 2°) de condamner la commune de Port-Bail à verser à M. D... une indemnité de 29 184 euros et à Me E... une indemnité de 508 837,57 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont le montant de la contribution pour l'aide juridique ; ils soutiennent que : - la commune a commis une faute en fixant la date de démarrage des travaux au 8 novembre 2010 avant le dépôt du rapport relatif à la présence d'amiante le 18 novembre 2010 ; la venue d'un inspecteur du travail est postérieure au début du chantier ; - tous les salariés de l'entreprise étant mobilisés sur ce chantier, le préjudice résultant de la liquidation judiciaire de l'entreprise trouve sa cause directe et certaine dans la faute ainsi commise ; le planning de chantiers était ensuite complet jusqu'en décembre 2011 ; les factures d'un montant total de 20 177,54 euros ont seulement permis de payer une faible part des frais engagés pour l'exécution du marché ; - le préjudice indemnisable correspond au passif de l'entreprise qui s'élève à 508 837,57 euros ; la perte d'une chance de redresser la situation de l'entreprise devra, pour le moins, être indemnisée ; le coût du chômage technique des salariés s'est élevé à 13 184 euros ; les troubles dans les conditions d'existence subis par M. D... peuvent être évalués à 8 000 euros de même que son préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour M. D... et Me E..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et demandent en outre à la cour d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise comptable ; ils ajoutent que : - le bénéfice attendu du marché était de 36 720 euros alors que la capacité de remboursement de l'entreprise devait être de 35 200 euros par an environ pendant dix ans ; la trésorerie de l'entreprise ne lui permettait pas de poursuivre son activité jusqu'à la reprise du chantier en mars 2011 ; Vu les mises en demeure adressées à Me I... et à la SELARL Auger Vielpeau Le Coustumer le 5 décembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la commune de Port-Bail, par MeH... ; la commune de Port-Bail demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Saud, Sogedec, Bureau Véritas, Ouest coordination et Allianz à la garantir solidairement de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de M. D... et de Me E...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les obligations relatives à la détection et à la prévention des risques résultant de la présence d'amiante sur un chantier qui lui incombent ont été respectées ; la visite du chantier par un inspecteur du travail avant le début des travaux n'est pas imposée par l'article L. 4131-2 du code du travail ; l'ordre de service de commencer les travaux n'a pas été donné par le maître d'ouvrage mais par le maître d'oeuvre et par le coordonnateur SPS ; la coordination des travaux ayant été contractuellement confiée à ces derniers, ainsi qu'à un contrôleur technique, sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre ; - le chantier a seulement été interrompu du 20 décembre 2010 au 1er mars 2011 ; le 15 février 2011, le passif de l'entreprise s'élevait à 336 666,71 euros et le résultat de la période d'observation présentait un déficit de 6890 euros alors qu'elle lui avait payé l'intégralité des sommes dues jusqu'au 2 février 2011, sans tenir compte de l'interruption du chantier qui n'est donc pas à l'origine du préjudice invoqué ; - lors de la signature de l'acte d'engagement le 2 septembre 2010, elle n'avait pas été informée de la situation de redressement judiciaire de l'entreprise ; cette dernière, qui a été absente du chantier depuis son démarrage jusqu'à son interruption, n'était pas en mesure d'exécuter ses prestations, lesquelles ne sont payées qu'au fur et à mesure de leur exécution ; - le montant du préjudice allégué n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, l'interruption du chantier trouve sa cause dans les fautes commises par la société Ouest coordination, titulaire du lot " Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ", qui a prévu la réalisation de travaux de démolition intérieurs avant l'enlèvement de colles de plinthes amiantées ; son assureur, la société Allianz, devra être condamnée à la garantir des condamnations laissées à sa charge ; les exclusions de garantie que lui a opposées cette dernière ne sont pas fondées, sa responsabilité n'étant pas recherchée sur le fondement de ses obligations contractuelles mais sur celui de ses obligations légales, en raison d'une décision prise par son maire ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour la société Bureau Véritas par MeI... ; la société Bureau Véritas demande la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Port-Bail ou, à défaut, de limiter le montant de sa condamnation à 15 900 euros et de condamner solidairement les sociétés Saud et Sogédec à la garantir de la condamnation mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. D..., de MeE..., de la commune de Port-Bail, de la société Saud et de la société Sogedec le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la réception des travaux ayant mis fin aux rapports contractuels, l'appel en garantie formé à son encontre par la commune n'est pas recevable ; - elle a correctement exécuté le diagnostic de l'amiante contractuellement prévu et n'a pas été chargée d'une mission de diagnostic complémentaire ; le plan de retrait de l'amiante établi par la société Sogédec ne lui a été transmis que le 6 décembre 2010 ; elle avait prévenu le maître d'ouvrage de l'impossibilité de commencer les travaux avant le désamiantage du site ; - le lien de causalité entre le préjudice résultant de la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'interruption des travaux n'est pas établi ; - il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur l'existence de ce lien de causalité ni de déterminer le préjudice subi par M. D... ; - le contrat qu'elle a conclu avec la commune comporte une clause exclusive de responsabilité et une clause limitative de responsabilité dont elle entend se prévaloir ; - les sociétés Saud et Sogédec ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à son égard dans le cadre des appels en garantie qu'elle forme à leur encontre ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M. D... et Me E..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; ils ajoutent que l'absence d'exécution des prestations de novembre 2010 à février 2011 a interrompu le paiement des acomptes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.