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13NT00019

CETATEXT000029100192 J4_L_2014_06_000001300019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT00019, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00019 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BIHAN M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant à "..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003042 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable du 19 mars 2010 ; 3°) de condamner le SDIS d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme précitée de 60 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis ; 4°) de mettre à la charge du SDIS d'Ille-et-Vilaine le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il a été victime de faits relevant du harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que sa situation s'est dégradée à partir du moment où il a révélé à sa hiérarchie les abus de boissons alcoolisées au centre de Bécherel ; - il a ainsi été confronté à une diminution injustifiée des tâches confiées et des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions ainsi qu'à une mise à l'écart par les autres agents ; - ces faits excédaient les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ont eu des répercussions sur son état de santé ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la déconnection de son récepteur qui l'a privé de la possibilité de participer à des interventions, du refus de financement de son permis poids-lourds ainsi que du rejet de sa candidature en tant qu'opérateur au centre de traitement des appels du CODIS, laquelle était essentiellement due aux difficultés relationnelles existantes ; - les mauvaises relations avec sa hiérarchie de proximité s'expliquent du fait qu'elle n'a pas relayé ses révélations concernant les boissons alcoolisées en ne transmettant pas ses courriers de signalement ; des tensions existaient avant son affectation et l'autorité administrative ne l'a pas soutenu dans ses démarches ; - son absence à la fête de la Sainte-Barbe est révélatrice de sa mise à l'écart ; le courrier adressé par ses collègues de travail pour se plaindre de son comportement ne permet pas d'établir qu'il ait été à l'origine de difficultés relationnelles ; - des pièces versées aux débats établissent que la hiérarchie du SDIS a reconnu qu'il était victime de mesures coercitives ; - il justifie d'un préjudice financier de 25 000 euros, de troubles dans les conditions d'existence d'un montant de 10 000 euros, d'un préjudice psychique de 10 000 euros ainsi que d'un préjudice moral de 10 000 euros et, enfin, de la perte de chance d'exercer convenablement son métier qui doit être estimée à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour le président du SDIS d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2013 est irrecevable car tardive dès lors qu'il n'est pas établi que l'appel a été formé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement contesté ; - le harcèlement moral n'est pas démontré ; - ce n'est pas l'intervention du requérant qui a conduit le SDIS à mettre en place le dispositif " zéro alcool " dans l'ensemble des centres de secours et il n'est donc pas fondé à soutenir que sa démarche aurait entrainé des mesures coercitives ; - M. B... n'établit pas que son supérieur direct n'aurait pas transmis ses courriers de signalement ; il ne démontre pas une consommation avérée d'alcool au centre de Bécherel ; - il n'apporte pas la preuve que son récepteur ait été régulièrement déconnecté et n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas bénéficié d'astreinte rémunérées ; - M. B... ne peut se prévaloir d'aucun droit à un financement du permis poids-lourds ; - la décision de refus opposé au requérant pour une affectation en tant qu'opérateur CODIS ne révèle pas un harcèlement moral alors qu'elle a été prise suite à un avis défavorable motivé lié à sa manière de servir ; l'intéressé ne peut se prévaloir de ce qu'il était encore en période probatoire du fait de son ajournement au module incendie imputable, selon lui, à son collègue en binôme ; - il n'établit pas qu'un refus de sa hiérarchie lui a été opposé pour participer à la fête de la Sainte-Barbe ; il ne peut se prévaloir de n'avoir pu porter l'uniforme sur le calendrier 2010, étant en arrêt de travail depuis plus d'un an ; - le requérant qui a rencontré des problèmes personnels et financiers a bénéficié de la part du SDIS d'un suivi psychologique et du service d'une assistante sociale ; les courriers dont il se prévaut n'établissent pas qu'il aurait été victime de harcèlement moral ; - le comportement professionnel de M. B... était caractérisé par des difficultés relationnelles sérieuses et une méconnaissance du principe hiérarchique ; une pétition a été signée par ses collègues à son encontre en décembre 2007 ; - la matérialité des préjudices allégués n'est pas établie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 avril 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier en date du 6 février 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Derridj, avocat du SDIS d'Ille-et-Vilaine ;

  1. Considérant que M. B... a été recruté à compter du 16 novembre 2006, pour une durée de 5 ans, par le SDIS d'Ille-et-Vilaine en tant que sapeur-pompier volontaire affecté au centre de secours de Bécherel ; qu'il a adressé le 19 mars 2010 une réclamation préalable pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre du harcèlement moral dont il aurait été victime, laquelle a été implicitement rejetée ; que M. B... relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS d'Ille-et-Vilaine à lui verser en réparation la somme de 60 000 euros ; Sur la responsabilité du SDIS d'Ille-et-Vilaine :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  3. Considérant que M. B... soutient qu'au mois de juillet 2007 il a directement effectué auprès du SDIS un signalement concernant la consommation d'alcool au centre de secours de Bécherel pendant le service et que cette action aurait eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par des brimades, mesures d'ostracisme et une diminution injustifiée de ses fonctions constitutifs d'un harcèlement moral ;
  4. Considérant, toutefois, que, contrairement à ses allégations, il résulte de l'instruction, qu'il a bénéficié d'astreintes rémunérées pour les années 2007 et 2008 antérieurement à son accident de service survenu en août 2008 ; que les seuls tableaux qu'il produit ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude que son récepteur aurait été volontairement déconnecté lors de ses tours de garde des 17 février, 25 février et 6 juin 2008 ; qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à obtenir le financement du permis de conduire poids lourds, auquel il s'était inscrit à titre personnel en dehors de toute nécessité de service ; que le refus opposé le 9 octobre 2007 par le responsable du SDIS à sa demande de mutation sur un second emploi d'opérateur au centre de traitement des appels était motivé par sa manière de servir et ses difficultés relationnelles et n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'il est constant que des difficultés relationnelles sérieuses existaient entre l'intéressé, sa proche hiérarchie et l'ensemble de ses collègues, qui avaient rédigé une pétition à son encontre en se plaignant de son attitude systématiquement conflictuelle ; que, d'ailleurs, son attitude avait déjà fait l'objet de remarques négatives dans l'avis susmentionné du 9 octobre 2007 ; qu'en outre, un courrier du président du conseil d'administration du SDIS lui avait été adressé le 12 novembre 2009 pour le rappeler fermement à son obligation de réserve ; que son absence aux manifestations extra-professionnelles des sapeurs pompiers, si elle illustre ses problèmes d'insertion, ne permet pas d'établir qu'il aurait été délibérément mis à l'écart du service, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa hiérarchie aurait refusé qu'il participe notamment à la fête de la Sainte-Barbe ; que les courriers du 19 décembre 2008 du médecin-chef du SDIS et du 12 janvier 2009 du directeur départemental, s'ils confirment la réalité de relations fortement dégradées et leur reconnaissance par sa hiérarchie, ne permettent pas d'établir que les comportements dont il a souffert résulteraient d'agissements délibérés et répétés susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors surtout qu'il résulte également de l'instruction qu'il a bénéficié d'un soutien de l'administration par l'intermédiaire de la psychologue du SDIS ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, qu'en l'absence de tout agissement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral imputable au SDIS d'Ille-et-Vilaine, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le SDIS au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SDIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  7. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00019

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