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13NT00100

CETATEXT000029100193 J4_L_2014_06_000001300100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT00100, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00100 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GOUEDO M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 14 janvier et 1er février 2013, présentées pour M. E... C...D..., demeurant... ; M. C... D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208120 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision lui accordant un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français et de celle fixant le pays de destination ; - il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 février 2013 admettant M. C... D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. C... D..., ressortissant bolivien, relève appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. " ;
  3. Considérant que M. C... D...soutient qu'il est pris en charge par l'une de ses soeurs ainsi que le mari de cette dernière, M. et Mme B..., qui l'hébergent à titre gratuit et le prennent en charge financièrement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. et Mme B..., dont les revenus d'activité et les allocations familiales s'élevaient globalement au titre de l'année 2011 à 1 593 euros par mois, ne justifient pas de ressources suffisantes pour prendre en charge une personne supplémentaire au sein de leur foyer, qui compte deux enfants à charge ; qu'en se bornant à produire une copie de l'acte d'acquisition de la maison dont son beau-frère est propriétaire, le requérant n'établit pas que le prêt immobilier souscrit à cette fin aurait été intégralement remboursé ; que si M. C... D...soutient qu'un de ses frères, qui travaille en Suisse, participe à ses frais de scolarité, il n'a produit tant en première instance qu'en appel aucun élément permettant de corroborer cette allégation ; qu'enfin, M. C... D...ne peut utilement se prévaloir des versements effectués par l'une de ses soeurs, résidant à Annemasse, sur le compte de Mme B... " pour la prise en charge de ses frais exceptionnels " dès lors qu'il n'est pas de manière certaine le destinataire final de ces sommes ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a omis de prendre en compte les allocations familiales perçues par le coupleB..., le préfet de la Mayenne, qui pouvait sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exiger toute pièce lui permettant d'apprécier le caractère suffisant des ressources apportées par les membres de la famille du requérant, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour mention " visiteur " de M. C... D...en raison de l'insuffisance de ses moyens d'existence ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'au regard de ce qui vient d'être dit, M. C... D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001002

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