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13NT00292

CETATEXT000029100195 J4_L_2014_06_000001300292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100195.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT00292, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT00292 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JACQUES Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., demeurant..., par Me Jacques, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1994 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tours à lui verser la somme de 87 464,82 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'accident dont elle a été victime le 15 avril 2010 sur la voie publique ; 2°) de condamner la commune de Tours à lui verser la somme demandée ou, à titre subsidiaire, une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice dans l'attente des conclusions de l'expert qu'elle aura désigné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a chuté à cause d'un trou sur le trottoir, manifestement ancien et qui constituait un danger auquel les usagers ne pouvaient s'attendre ; l'excavation n'était pas signalée ni protégée alors que ce défaut était nécessairement connu de la commune et a d'ailleurs fait l'objet d'une réparation peu de temps après l'accident ; la responsabilité de la commune est engagée ; - si une imprudence devait être retenue à... ; - au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, elle a eu besoin, jusqu'à la date de consolidation, fixée au 20 septembre 2011 par l'expert désigné par son assureur " protection juridique ", de l'assistance d'une tierce personne durant deux heures par jour, ce qui représente une indemnité de 7 099,40 euros ; pour la période postérieure à la consolidation, l'indemnité à ce titre doit être évaluée à un capital de 53 005,92 euros ; le déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'au 19 septembre 2011 doit être évalué à 4 059,50 euros et le déficit fonctionnel permanent à 15 300 euros ; une indemnité de 6 000 euros doit être allouée au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7 et le préjudice d'agrément subi sera réparé par le versement d'une indemnité de 2 000 euros ; - à titre subsidiaire, une expertise pourra être ordonnée avant dire-droit et le versement d'une provision de 20 000 euros est alors demandé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, qui informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la commune de Tours, représentée par son maire en exercice, par Me Cebron-de-Lisle, avocat au barreau de Tours ; la commune de Tours conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le trou sur le trottoir, d'une longueur de 40 cm, d'une largeur de 19 cm et de 10 cm de profondeur, était parfaitement visible aux jour et heure de l'accident ; - aucun défaut d'entretien normal ne peut être retenu, l'accident est exclusivement imputable au défaut d'attention de la victime ; - à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, la faute de la victime doit conduire à retenir un partage de responsabilité ; - à titre encore plus subsidiaire, le rapport d'expertise produit par Mme A... n'est pas opposable ; si la responsabilité devait être retenue, une mesure d'expertise devrait alors être ordonnée ; - enfin les sommes demandées par Mme A... doivent être ramenées à de plus justes proportions ; ainsi le capital demandé au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ne devrait pas excéder 15 976,75 euros sur la base de 5 heures par semaine ; l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 2 284,75 euros, et celle au titre du déficit fonctionnel permanent doit être limitée à 12 600 euros ; les souffrances endurées seront réparées par une indemnité de 2 300 euros et aucun préjudice d'agrément n'est établi ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la procédure a été communiquée à la société Harmonie mutualité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Cesbron-de-Lille, avocat de la commune de Tours ;

  1. Considérant que le 15 avril 2010, vers 16h30, alors qu'elle marchait sur le trottoir du boulevard Heurteloup à Tours, Mme A..., âgée de 83 ans, a fait une chute après avoir posé le pied dans un trou ; qu'elle a été conduite au centre hospitalier Trousseau de Tours où une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit a été diagnostiquée et traitée ; que Mme A... relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tours à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa chute ; Sur la responsabilité de la commune de Tours :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme A... a été provoquée par l'existence, dans le trottoir du boulevard Heurteloup, d'une excavation consistant en un affaissement d'une longueur de 40 cm, d'une largeur de 19 cm et d'une profondeur de 10 cm environ en son point le plus bas ; que la présence de cette excavation aux dimensions relativement importantes, non signalée et non protégée, est de nature à révéler un défaut d'entretien normal de la voie ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de Tours est engagée ; que toutefois dans la mesure où, aux jour et heure de l'accident, cette excavation était parfaitement visible, la chute de Mme A... révèle également une imprudence fautive de la victime de nature, dans les circonstances de l'espèce, à atténuer la responsabilité de la commune à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la cour, par la voie de l'effet dévolutif, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... ; Sur les préjudices de Mme A... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  4. Considérant qu'au titre de ses préjudices patrimoniaux, Mme A... demande l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne dans les gestes de la vie quotidienne ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert de l'assureur de la victime qui, bien que n'ayant pas été établies contradictoirement, sont suffisamment précises pour être retenues à titre d'information par la cour, que l'intéressée a présenté, à la suite de sa chute, une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit et que la consolidation de son état de santé pouvait être fixée au 20 septembre 2011 ; que les besoins en assistance d'une tierce personne peuvent être évalués à trois heures par jour sept jours sur sept pendant les six semaines d'immobilisation du bras droit, puis à deux heures par jour jusqu'au 31 août 2011 et, enfin, à cinq heures par semaine à compter de cette date, de manière viagère ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces besoins en les évaluant, par référence au taux horaire du SMIC en vigueur l'année considérée majoré des charges sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des congés payés, à la somme de 18 463 euros pour la période courant de la date de l'accident à la date du présent arrêt ; que compte tenu du partage de responsabilité de 50 % retenu au... ;
  5. Considérant qu'à compter du présent arrêt les dépenses futures d'assistance d'une tierce personne doivent être indemnisées sur la base d'un taux journalier de 7,44 euros par jour compte tenu d'un besoin évalué à cinq heures par semaine, 365 jours par an ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital, à la somme de 14 781 euros, établie selon un barème reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 pour les femmes publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'actualisation de 1,20 % ; que compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, l'indemnité mise à la charge de la commune de Tours s'élève à 7 390,50 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge de la commune de Tours en réparation des préjudices patrimoniaux subis par Mme A... s'élève à un montant total de 16 622 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a subi une incapacité temporaire de 75 % du 15 avril 2010 au 31 mai 2010, une incapacité temporaire de 50 % du 1er juin 2010 au 31 août 2010 et, enfin, une incapacité temporaire de 25 % du 1er septembre 2010 au 19 septembre 2011 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant, sur la base de 400 euros par mois, à la somme de 2 325 euros ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui était âgé de 84 ans à la date de sa consolidation le 20 septembre 2011, reste atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 18 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre, en l'évaluant à la somme totale de 14 000 euros ; que les souffrances endurées par Mme A... peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, en fixant l'indemnité due à ce titre à 3 000 euros ; qu'enfin, aucun préjudice d'agrément n'étant établi, la demande de Mme A... à ce titre ne peut qu'être rejetée ; que l'ensemble des préjudices personnels de Mme A... peut être évalué à 19 325 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, l'indemnité mise à la charge de la commune de Tours s'élève à 9 662,50 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge commune de Tours le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tours demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1994 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La commune de Tours est condamnée à verser à Mme A... la somme de 26 284,50 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : La commune de Tours versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Tours, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à la société Harmonie Mutualité. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  9. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00292 2 1

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