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13NT00390

CETATEXT000029100199 J4_L_2014_06_000001300390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/01/CETATEXT000029100199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT00390, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00390 1ère Chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER LUDOT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Ceclairel, dont le siège est situé 38 rue du Général de Gaulle à Boussay

(44190), par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ; la SCI Ceclairel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903692 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, et des cotisations de contribution annuelle sur les revenus tirés de la location auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de laisser les dépens à la charge de l'Etat ; elle soutient que : - compte tenu de son état de santé, la gérante de la société était dans l'impossibilité d'assurer les prestations visées au
  1. b)du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; - par voie de conséquence, elle ne doit pas être soumise à la contribution représentative du droit de bail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la SCI Ceclairel a, sur la période en litige, consenti des locations de chambres et de studios meublés sans offrir de prestations hôtelières et sans aucun bail commercial, ne remplissant pas ainsi les conditions prévues au
  2. b)du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et alors que les circonstances exceptionnelles évoquées ne l'empêchaient pas de fournir les prestations exigées ; - la SCI Ceclairel étant exclue du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle était redevable de la contribution annuelle sur les revenus locatifs prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Ceclairel, créée le 8 février 2001, a pour activité la location d'un bien immobilier, dénommé " La Demeure Boussironne " à Boussay (Loire-Atlantique), pour partie nue à ses deux associés, pour partie meublée à des tiers ; que cette société a opté pour l'assujettissement de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ayant réalisé d'importants travaux d'aménagement, la SCI a obtenu le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 663 euros au titre de l'année 2003 et de 10 834 euros au titre de l'année 2004 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité engagée pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration a remis en cause, en application du
  3. b)du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, l'assujettissement de son activité de location de locaux meublés à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif que la société n'offrait pas de prestations hôtelières et a en conséquence mis à sa charge une somme de 35 497 euros, représentant le total des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée obtenus en 2003 et 2004 ; qu'elle a, par ailleurs, assujetti les revenus locatifs de la SCI à la contribution annuelle sur les revenus tirés de la location en application de l'article 234 nonies du même code ; que la SCI Ceclairel relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2005, et des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Sur la remise en cause du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, applicable au litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; 3. Considérant que, pour estimer que la SCI Ceclairel ne pouvait être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle, de manière habituelle, les prestations prévues par les dispositions précitées dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, le tribunal a relevé qu'au cours de la période en litige, la SCI Ceclairel n'a proposé aucun service de petit déjeuner à ses clients, sous quelque forme que ce soit, et qu'elle n'établissait ni que la réception du public était assurée par sa gérante ou sa fille, ni que le nettoyage régulier des locaux était effectivement assuré ; qu'en appel, la SCI Ceclairel se borne à faire valoir que le démarrage de son activité dans les conditions initialement envisagées a été rendu impossible compte tenu de l'état de santé de sa gérante ; que, toutefois, cette circonstance, et alors qu'elle ne fait état d'aucun élément qui l'aurait privée de la possibilité de procéder à un recrutement d'un personnel extérieur lui permettant de fournir des prestations comparables à celle d'un établissement à caractère hôtelier, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, dans ces conditions, la SCI Ceclairel ne pouvait, pour la période en litige, être regardée comme exerçant une activité de location de logements meublés, en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières et, en conséquence, prétendre au bénéfice des dispositions du
  4. b)du 4 ° de l'article 261 D du code général des impôts ; que dès lors, l'administration était fondée à réclamer à la SCI Ceclairel le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur les cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs : 4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts, est exonérée de la contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs, la location qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que la location des locaux meublés par la SCI Ceclairel au titre de la période en litige était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a assujetti cette activité à la contribution annuelle sur les revenus retirés de la location au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Ceclairel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les dépens : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société requérante les dépens prévus à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Ceclairel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Ceclairel et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Lenoir, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2014. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00390 2 1

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