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13NT00428

CETATEXT000029100200 J4_L_2014_06_000001300428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT00428, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00428 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOEZEC M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour Mme A... B..., élisant domicile ...par Me Boezec, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202589 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 février 2012 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de 50 euros par jour de retard de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas assuré si elle ne pouvait pas se maintenir à un autre titre que celui de réfugiée sur le territoire français ; - le refus de séjour et la décision fixant le Sierra-Léone comme pays de destination ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de séjour ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; - Mme B... ne justifie pas de l'existence de craintes personnelles en cas de retour au Sierra-Léone ; Vu le mémoire de production de pièce, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour Mme B... ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 janvier 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Boezec pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante du Sierra-Léone, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 février 2012 en tant qu'il a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité en qualité de réfugiée, qu'il l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que la décision portant fixation du pays de destination ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où Mlle B...ne justifiait pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Sierre-Léone, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé celle-ci ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...)" ;
  5. Considérant que Mme B... a présenté le 31 août 2009 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2011 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était dès lors tenu de refuser à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que Mme B... ne peut utilement soutenir que cette décision est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné si Mme B... ne pouvait pas obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que Mme B... encourrait des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de séjour qui ne fixe pas par lui-même le pays à destination duquel l'étranger sera éloigné ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'en faisant état, d'une part, des menaces pesant sur les femmes isolées au Sierra-Léone et en soutenant, d'autre part, qu'elle encourt des risques en cas de retour dans ce pays du fait de sa qualité de demandeur d'asile, Mme B..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas être personnellement exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce nouvel examen une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  11. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00428

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