CETATEXT000029100201 J4_L_2014_06_000001300472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT00472, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00472 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR DELSOL M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Européenne de Médias, dont le siège est ZI de Saint-Arnoult BP 55 à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), par Me Delsol, avocat ; le GEIE Européenne de Médias demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202769 et 1202770 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 et, d'autre part, des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2010 et 2011 ; 2°) de prononcer les décharges de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment justifié sa position ; - l'activité d'un GEIE n'est pas lucrative par nature ; - le caractère lucratif d'un GEIE doit s'apprécier en considération de l'activité lucrative de ses membres, qui au cas particulier sont exclusivement des associations françaises ou étrangères à but non lucratif, non assujetties aux impôts commerciaux ; - cette analyse est confirmée par le fait que le GEIE Européenne de Médias a obtenu un dégrèvement total de la taxe professionnelle au titre des années 1999 et 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; - la structure juridique de GIE est sans incidence sur l'imposition à la taxe professionnelle ou à la cotisation foncière des entreprises ; - l'imposition du GEIE Européenne de Médias procède du caractère lucratif de son activité ; - le GEIE Européenne de Médias ne peut se prévaloir d'aucune prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en excipant d'une décision de dégrèvement non motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le ministre des finances des comptes publics qui conclut au non lieu à statuer ; il informe la cour de ce que l'administration a décidé d'accorder au GEIE Européenne de Médias le dégrèvement des impositions dont il demande la décharge ; Vu, enregistrés les 12 et 13 mai 2014 les avis de dégrèvement en date des 6 et 7 mai 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins de décharge : 1. Considérant que par décisions du 6 et 13 mai 2014, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre et le directeur départemental des finances publiques de l'Eure-et-Loir ont respectivement prononcé le dégrèvement total, d'une part, des cotisations foncières des entreprises auxquelles le GEIE Européenne de Médias a été assujetti au titre des exercices 2010 et 2011 et, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 ; que les conclusions à fins de décharge de la requête sont dès lors devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au GEIE Européenne de Médias d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le GEIE Européenne de Medias. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au GEIE Européenne de Médias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GEIE Européenne de Médias et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2014. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 2 N° 13NT00472 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.