CETATEXT000029100202 J4_L_2014_06_000001300562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100202.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT00562, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT00562 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LAUNAY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-123 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme, fixée en dernier lieu à 51 530,61 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées par lui du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme précitée de 51 530,61 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier d'Argentan de faire pleinement application des dispositions du décret du 4 janvier 2002 pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argentan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ; il soutient que : - les périodes de gardes de 24 heures qu'il a effectuées constituent des heures supplémentaires et doivent être rémunérées comme telles en application du décret du 4 janvier 2002 alors qu'elles ont été rémunérées au tarif horaire de base sans majoration en application d'un accord local datant de 1990 qui n'a aucune valeur réglementaire et ne peut être contraire aux dispositions du décret, postérieur, modifiant les conditions d'application du régime d'équivalence du temps de travail ; - il n'est pas établi que cet accord local a été édicté après avis du comité d'établissement ou du comité technique paritaire par le chef d'établissement comme le prévoient les dispositions de l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 ; - à partir du mois de décembre 2007, ses bulletins de paie mentionnent l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, ce qui démontre l'absence de régime d'équivalence résultant d'un accord local ; ces heures doivent être rémunérées comme telles ; - les agents de garde se trouvaient dans l'établissement et devaient être disponibles rapidement en cas d'appel ; ils étaient tenus de rester sur place à la disposition du service et ne pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles dès lors qu'ils devaient être immédiatement disponibles ; les heures effectuées sont donc des heures de travail effectif au sens de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 ; - il est fondé à demander le paiement de ces heures comme des heures supplémentaires, qui devaient être rémunérées sur la base horaire de 23,05 euros s'agissant des heures effectuées de jour et de 46,10 euros pour les heures effectuées de nuit soit, sur la base des éléments mentionnés sur les bulletins de salaire de la période, une somme totale de 51 530,61 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2013, présenté sans avocat par le centre hospitalier d'Argentan, à qui il a été demandé de régulariser ses écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier d'Argentan, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - si le temps de présence sur place doit être intégré au temps de travail effectif, celui-ci ne doit pas être rémunéré pour sa durée totale, ni, au surplus, être considéré comme des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles ; - en l'espèce, l'accord local a été signé par toutes les organisations représentatives du personnel en 1990 et ses principes de fonctionnement ont été reconduits en 2002 ; cet accord a instauré un régime d'équivalence qui permet aux agents concernés de bénéficier, d'une part, d'un logement et non d'une simple salle de repos, et, d'autre part, d'une rémunération forfaitaire prenant en compte les périodes d'inaction que comporte une garde ; alors que les interventions en période de nuit sont rares, le forfait de rémunération permet une rémunération plus avantageuse que le serait la rémunération d'une astreinte ; - le régime d'équivalence mis en place est conforme aux exigences du décret du 4 janvier 2002, et notamment aux modalités de rémunération qu'il prévoit ; le requérant n'a pas subi de préjudice résultant de la mise en oeuvre de ce régime ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - sa requête tend à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan à lui verser les rémunérations liées aux heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paie depuis 2007 ; ces heures ont été rémunérées sur la base horaire de 17,44 euros sans application de majoration, alors qu'elles doivent être rémunérées conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le centre hospitalier d'Argentan n'est pas fondé à opposer l'existence d'un régime d'équivalence, qui ne résulte pas de l'accord local de 1990 ni, en particulier des documents produits en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., infirmier anesthésiste, qui était affecté du mois de juin 2002 au 30 septembre 2011 au centre hospitalier d'Argentan (Orne), a effectué au cours de cette période des gardes dans le cadre du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ; qu'estimant que ces temps de garde devaient être rémunérés sur la base des heures supplémentaires, il a présenté le 26 octobre 2011 au centre hospitalier d'Argentan une demande tendant au paiement d'un complément de rémunération pour les gardes qu'il avait effectuées depuis le mois de janvier 2007 ; que le centre hospitalier a rejeté sa demande par une décision du 23 novembre 2011 ; que M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a également rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, (...). Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. (...) / Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. " ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'au cours de la période contestée du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2011 il a assuré des périodes de garde de 24 heures qui doivent être regardées comme du temps de travail effectif ; qu'il résulte de l'instruction qu'afin d'assurer la continuité du service d'anesthésie et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) durant les nuits du lundi au vendredi, le directeur du centre hospitalier d'Argentan a décidé, sur la base d'un accord local renouvelé en 2002, l'organisation d'astreintes de nuit du service anesthésie de l'établissement afin que deux infirmiers anesthésistes puissent rejoindre rapidement leur service en cas d'urgence, l'un pour accompagner les éventuelles sorties du véhicule du SMUR, et le second pour assurer ses fonctions en cas d'intervention d'urgence au bloc opératoire ; que ces agents disposaient chacun, s'ils le souhaitaient et notamment en cas d'éloignement de leur domicile, d'un studio indépendant mis à leur disposition par l'établissement, et situé hors de celui-ci, dans lequel ils étaient libres de leurs occupations mais devaient être en mesure d'intervenir dans l'établissement en cas de besoin ; que, dès lors, les périodes de présence assurées dans ce cadre par M. B..., qui n'était pas tenu de demeurer en permanence sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de son employeur, et pouvait vaquer à ses occupations personnelles sans être tenu de rester dans le logement indépendant mis à sa disposition par l'établissement mais devait être joignable à tout moment afin de pouvoir effectuer à la demande de l'hôpital les interventions d'urgence requises, ne peuvent être regardées, dans leur totalité, comme du temps de travail effectif au sens de l'article 5 précité du décret du 4 janvier 2002, mais doivent être regardées comme des périodes d'astreinte, seule la durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, devant être considérée comme un temps de travail effectif conformément aux dispositions de l'article 20 précité du décret du 4 janvier 2002 ;
- Considérant, par ailleurs, que M. B... demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier d'Argentan à lui verser une indemnité équivalente aux rémunérations relatives aux heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paie depuis 2007, qui n'ont été rémunérées que sur la base d'un taux horaire de 17,44 euros sans application de majoration ; que la mention, sur les bulletins de paie établis à compter du mois de décembre 2007, d'une ligne intitulée " heures supplémentaires " n'est pas à elle seule génératrice d'un droit à paiement au tarif des heures supplémentaires, alors qu'en l'espèce il n'est pas contesté que cet intitulé concerne les périodes d'astreinte en litige ; qu'au demeurant M. B... n'établit pas que la rémunération due au titre des heures d'astreinte réellement effectuées excèderait le montant de l'indemnité perçue à titre d'" heures supplémentaires " telles que mentionnées sur ses bulletins de paie ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B... soutient que l'accord sur la base duquel le directeur du centre hospitalier a décidé d'organiser les astreintes aurait été conclu dans des conditions irrégulières faute d'avoir recueilli l'avis du comité d'établissement ou du comité technique paritaire ; que toutefois si cette irrégularité, à la supposer établie, peut-être constitutive d'une faute susceptible d'entraîner la responsabilité de l'administration, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait à l'origine du préjudice relatif aux heures supplémentaires non payées dont M. B... demande l'indemnisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de du centre hospitalier d'Argentan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier d'Argentan. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00562