CETATEXT000029100203 J4_L_2014_06_000001300565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT00565, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00565 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE COLLET M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu le recours, enregistré le 15 février 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100376 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine interdisant définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation à titre gratuit ou onéreux d'un local situé à Rennes en raison de son caractère impropre par nature à l'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B...devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'un logement ne peut être déclaré impropre par nature à l'habitation au seul motif que sa surface est inférieure à 9 m² ; - l'article 40 du règlement sanitaire départemental détermine les normes minimales à respecter en matière de surface qui doivent être au moins égales à 9 m² s'agissant d'un logement constitué d'une unique pièce principale ; - le critère de surface permettait à lui seul de justifier du caractère impropre à l'habitation ; - les dispositions du règlement sanitaire départemental encadrent les notions de hauteur et de surface ; l'une des pièces principales doit avoir une surface supérieure à 9 m² et, s'agissant d'un logement comportant une seule pièce principale, la surface doit au moins être égale à 9 m² avec une hauteur de plafond qui ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ; - le préfet a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; - l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 renvoie à l'article R. 111-2 en ce qui concerne la hauteur sous plafond et la surface habitable, lesquelles ne sont pas respectées en ce qui concerne le logement en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M. et Mme B... qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - le ministre ne peut invoquer les dispositions du décret du 30 janvier 2002 qui ne sont applicables qu'aux relations de droit privé entre bailleur et preneur ; - les premiers juges n'ont commis aucune erreur en estimant que le local disposait d'un confort suffisant et d'une hauteur sous plafond de 2,40 mètres alors même le logement présentait une surface inférieure à 9 m² ; - au vu des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, les caves, combles, sous-sols et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur sont des locaux impropres à l'habitation mais tel n'est pas le cas du logement en litige et, à cette liste fermée, s'ajoute la notion d'autres locaux impropres à l'habitation qu'il appartient de définir ; - le non-respect d'une seule des caractéristiques prévues par le règlement sanitaire départemental n'est pas suffisant pour entrainer automatiquement une qualification en tant que local par nature impropre à l'habitation ; - les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ont vocation à traiter de situations inacceptables portant atteinte à la dignité humaine et doivent donc relever de l'évidence ; - le constat d'huissier établi le 20 janvier 2009 témoigne du confort du logement en cause qui comporte une hauteur sous plafond de plus de 2,40 mètres, une grande fenêtre et des radiateurs électriques ; - le studio présente une surface au sol réelle de 10, 12 m² et une surface habitable de 9,60 m² au vu de l'état de surface habitable effectué le 3 juillet 2008 par un agent immobilier ; pour estimer que la pièce principale occupait une surface de 4,85 m² les services municipaux ont retranché de la surface totale la pièce d'eau et le coin-cuisine, ce qui n'est pas prévu par le règlement sanitaire départemental ; - au vu de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitat, seule la cloison séparant la salle d'eau du coin-cuisine devait être retranché et ainsi le studio conservait une surface habitable de plus de 9 m² ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il soutient en outre que : - la seule circonstance que le logement dispose d'éléments de confort est insuffisante pour qu'il ne soit pas qualifié d'impropre à l'habitation ; - le préfet n'a pas commis d'erreur de fait dans le calcul de la surface habitable dès lors que la cuisine et la salle d'eau sont des pièces de service au vu du règlement sanitaire départemental ; Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meillard, avocat de M. et Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.