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13NT00609

CETATEXT000029100204 J4_L_2014_06_000001300609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100204.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT00609, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT00609 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-834 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 du recteur de l'académie de Nantes prolongeant d'office son congé de longue durée non imputable au service pour la période du 1er mars 2009 au 19 janvier 2010, ainsi que de la décision du 14 janvier 2010 de cette autorité de saisir le comité médical départemental de la Loire-Atlantique pour la reconnaissance de son inaptitude définitive à toute fonction et, dans l'attente de la décision de ce comité médical, interrompant le versement de son traitement à compter du 20 janvier 2010, date d'expiration de ses droits à congé de longue durée ; 2°) d'annuler ces arrêté et décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de lui verser l'intégralité de son traitement pour la période allant de janvier 2008 à novembre 2010, ainsi que les intérêts au taux légal ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de reconstituer sa carrière ; 5°) de condamner l'État à lui verser une indemnisation supplémentaire de 1 000 euros par mois, à compter du mois de septembre 2006, jusqu'à la reprise de ses fonctions ou jusqu'à sa radiation des cadres ; il soutient : - que l'administration ne pouvait prolonger d'office son congé de maladie ; qu'il n'a pas sollicité la prolongation de ce congé qui n'est intervenue qu'à la suite de l'avis du comité médical départemental ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 35 du décret 86-442 du 14 mars 1986 ont été méconnues ; - que l'administration devait accepter sa reprise de fonction puisqu'il n'a pas demandé son départ en retraite anticipé ; que l'administration n'était pas tenue de suspendre son traitement à compter du 20 janvier 2010 dès lors qu'il n'a pas sollicité la prolongation de son congé ; - qu'il y a eu manipulation des pièces de son dossier qu'il n'a pu consulter dans son intégralité ; - que l'arrêté le plaçant en position de retraite est entaché d'illégalité ; que le recteur de l'académie de Nantes a en réalité cherché à le sanctionner disciplinairement en s'affranchissant de la procédure disciplinaire ; que l'administration ne pouvait prononcer d'office sa mise à la retraite sans engager cette procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2013, présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et à ce que la somme de 260,40 euros soit mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre : - qu'il aurait dû être réintégré dans ses fonctions et dans le poste qu'il occupait à l'issue de son congé de longue maladie : - que le refus de le réintégrer constitue un harcèlement ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédents écritures et à ce que la somme devant être mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 290,40 euros ; il conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nantes de le réintégrer sur le poste qu'il occupait au collège Jean Rostand ou, à défaut, d'annuler l'arrêté l'affectant sur un poste de remplacement, à l'annulation de l'arrêté prononçant sa mise à la retraite d'office, à l'annulation du titre de pension du 22 novembre 2010 ; il soutient en outre : - que l'arrêté du 5 juillet 2007 l'affectant sur un poste de remplacement est illégal et constitue une sanction administrative déguisée ; - que l'administration avait le devoir de le maintenir en fonction jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite ; Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2013 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Nantes du 6 octobre 2010 de mise à la retraite d'office pour invalidité ainsi que du titre de pension du 22 novembre 2010 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il en va de même s'agissant des conclusions tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 000 euros par mois entiers à compter du mois de septembre 2006 inclus jusqu'à la reprise de ses fonctions ; - qu'il résulte des dispositions des articles 24 et 34 du décret 86-442 du 14 mars 1986 que l'administration peut d'office placer un agent en congé maladie d'office dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; - qu'eu égard à l'avis du comité médical départemental émis le 5 novembre 2009 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait le renouvellement du congé de longue durée d'office, le recteur pouvait, sans erreur de droit, prolonger le congé de longue durée de M. A... du 1er mars 2009 au 19 janvier 2010 en application de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 ; - que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son arrêté du 10 novembre 2009 constituerait une sanction disciplinaire déguisée, un acte de harcèlement ou de discrimination ; - que si M. A... soutient qu'il n'a pu consulter son dossier, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - que les moyens présentés par M. A... dirigés contre les arrêtés de placement puis de renouvellement de congé de maladie au titre de la période comprise entre le 18 janvier 2005 et le 28 février 2009, ainsi que ceux dirigés contre l'arrêté rectoral du 6 octobre 2010 prononçant son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 20 janvier 2010 sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 10 novembre 2009 prolongeant son congé de longue durée pour la période du 1er mars 2009 au 19 janvier 2010, seul en litige ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédents écritures et à ce que la somme devant être mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 293,40 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 29 juillet 1921 concernant l'attribution de congés de longue durée aux membres de l'enseignement public atteints de tuberculose ouverte ou de maladies mentales ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., adjoint d'enseignement d'éducation physique et sportive affecté au collège Jean Rostand à Orvault, a été placé en congé d'office en urgence à compter du 20 janvier 2005 pour une durée de trente jours, dans l'attente de la réunion du comité médical départemental, par un arrêté du 18 janvier 2005 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; qu'à la suite de l'avis rendu par ce comité, M. A... a été placé, par des arrêtés successifs de la même autorité, en congé de longue maladie d'office du 20 janvier 2005 au 19 janvier 2006, puis en congé de longue durée d'office du 20 janvier 2006 au 19 janvier 2010, le dernier arrêté ayant été pris le 10 novembre 2009 ; que, par un courrier du 14 janvier 2010, le recteur de l'académie de Nantes a informé M. A... de ce qu'il avait demandé à l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique de saisir le comité médical départemental afin que celui-ci se prononce sur son aptitude définitive à exercer toutes fonctions à l'expiration de ses droits à congés pour cause de maladie ; que M. A..., qui a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 10 novembre 2009 décidant de la prolongation de son congé de longue durée non imputable au service du 1er mars 2009 au 19 janvier 2010, et de la décision portant interruption du versement de son traitement, relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 81-16 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...)3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. " ; qu'aux termes de l'article 34 du 14 mars 1986 susvisé : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. " ; qu'aux termes de l'article 35 de ce même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.(...). " ; qu'aux termes de l'article 41 de ce décret : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève. " ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent (...) le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. (...) Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. (...) S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous " ; qu'aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. A... soutient que les différentes décisions le plaçant en congé pour maladie d'office et prolongeant ses congés pour cause de maladie ont été prises en méconnaissance de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. A... a été écarté d'office de ses fonctions d'enseignant, notamment pour mise en danger des élèves, à compter du 20 janvier 2005, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, puis placé en position de congé de longue maladie d'office du 20 janvier 2005 au 19 janvier 2006 par un arrêté pris sur le fondement de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 qui permet au chef de service de provoquer l'examen médical d'un fonctionnaire s'il estime que son état de santé justifie que celui-ci soit placé, y compris d'office, en position de congé de longue maladie ou de longue durée ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. A... n'a pas lui-même demandé à être placé en congé de longue maladie d'office est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, d'autre part, M. A... soutient qu'il était apte à la reprise de son activité professionnelle qu'il a d'ailleurs sollicitée à plusieurs reprises et produit à cet effet un certificat médical qui serait daté du mois d'août 2008, établi par le docteur Delaunay, psychiatre au centre hospitalier de Nantes, qui indique que le patient ne présentait pas, en août 2008, d'activation psychotique actuelle ; que, cependant, les avis successifs du comité médical départemental, ayant statué à plusieurs reprises depuis 2005 en considération des éléments du dossier médical de l'intéressé, ont régulièrement relevé l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions ; qu'à ce titre, les compte-rendus des contre-visites effectuées par un médecin agréé compétent pour l'affection dont le requérant est atteint font état de troubles délirants et de psychose paranoïaque qui s'opposaient à toute reprise d'une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, l'inspecteur d'académie de Nantes était tenu, au vu des avis du comité médical départemental défavorables à la reprise de fonction de M. A..., de le maintenir en position de congé de longue maladie puis de longue durée d'office par des arrêtés successifs ; que, par suite, la circonstance que M. A... n'a pas sollicité la prolongation de ses différents congés pour cause de maladie est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; que, pour les mêmes motifs, le comité médical départemental ayant émis, le 5 novembre 2009, un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée de M. A... pour une durée de 12 mois à compter du 1er mars 2009, le recteur de l'académie de Nantes était tenu, en application des dispositions de l'article 41 précité du décret du 14 mars 1986, de prolonger le congé de longue durée de son agent jusqu'au 19 janvier 2010, date d'échéance de ses droits à congé pour cause de maladie ; que, par suite, le moyen tiré par M. A... de ce que cet arrêté du 10 novembre 2009 serait illégal au motif qu'il n'aurait pas sollicité la prolongation de ce congé est inopérant ; qu'enfin, l'avis du comité médical départemental du 4 février 2010 ayant conclu à l'inaptitude définitive de ce professeur à l'exercice de ses fonctions d'enseignant, l'administration était tenue, en raison de cette inaptitude, tant de refuser à M. A... la reprise de ses fonctions que de le mettre en disponibilité d'office à compter du 20 janvier 2010, date de l'expiration de ses droits à congé de longue durée en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que l'administration ne pouvait régulièrement suspendre le paiement intégral de son traitement à compter du 20 janvier 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les droits à congé pour maladie du requérant avaient expiré le 19 janvier 2010 et qu'à la suite de l'avis du comité médical départemental du 4 février 2010 ayant conclu à l'inaptitude définitive de ce professeur, le recteur de l'académie a sollicité M. A... afin que celui-ci choisisse entre le reclassement ou la mise à la retraite pour invalidité et a décidé, dans l'attente de sa réponse, le maintien du paiement du demi-traitement de l'intéressé jusqu'au 31 octobre 2010 conformément aux dispositions précitées de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 ; que si M. A... a, par un courrier du 16 mars 2010, refusé les termes de cette alternative il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son traitement aurait été suspendu irrégulièrement à compter du 20 janvier 2010 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la commission de réforme a émis le 2 septembre 2010 un avis favorable à la mise à la retraite d'office de M. A... pour invalidité ; qu'en application de l'article 47 précité du décret du 14 mars 1986, et dès lors que l'intéressé n'avait pas sollicité son reclassement, l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet agent était tenue de le placer en retraite pour invalidité, ce qu'elle a fait par un arrêté du 6 octobre 2010 ; que, par suite, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté le plaçant en position de retraite pour invalidité serait entaché d'illégalité ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le requérant a été placé en retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Nantes ne pouvait prononcer sa mise à la retraite d'office sans mettre en oeuvre la procédure disciplinaire et qu'il aurait ainsi détourné cette procédure ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que si M. A... soutient qu'il a été victime de harcèlement moral du fait de la procédure ayant conduit à sa mise à la retraite d'office pour invalidité, il ne produit aucun élément de nature à faire présumer qu'il aurait été victime d'actes de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... conteste l'arrêté du 5 juillet 2007 l'affectant sur un poste en zone de remplacement, l'agent en position de congé pour cause de maladie a seulement droit, en cas d'aptitude médicale, à être réintégré dans un emploi de son grade sans pouvoir se prévaloir d'un droit à l'être sur le poste qu'il occupait précédemment ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A... ne peut utilement contester la légalité de cet arrêté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions indemnitaires que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juin
  10. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00609

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