CETATEXT000029100206 J4_L_2014_06_000001300684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT00684, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00684 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR POULARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210362 en date du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 31 juillet 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat ; M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Guinée ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie et poursuit des études en alternance en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le préfet de la Mayenne ; Vu la décision du 15 avril 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement en date du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 31 juillet 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant guinéen, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France le 24 septembre 2010 à l'âge de 17 ans, a été placé à cette date auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne puis, à compter de sa majorité, a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " pris en charge par ce département jusqu'au 31 décembre 2012 ; que M. A... s'est inscrit, au titre de l'année 2011-2012, en première année du certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie au lycée professionnel Robert Buron situé à Laval ; que le requérant produit, pour établir le caractère sérieux du suivi de cette formation, plusieurs attestations émanant de son professeur principal, de sa conseillère principale d'éducation, de ses camarades de classe ainsi que le rapport rédigé par son éducatrice spécialisée du service de l'aide sociale à l'enfance, témoignant de son investissement, de sa motivation à poursuivre sa scolarité et de ses efforts d'intégration dans la société française ; que s'il ressort de ses bulletins de notes trimestriels afférents à l'année 2011-2012, qui font état d'absences et de retards répétés ainsi que de difficultés scolaires, que M. A... a obtenu des moyennes générales inférieures à celles de la moyenne générale de la classe, les appréciations figurant sur ces bulletins témoignent également de la motivation de l'intéressé ainsi que de la progression de ses résultats, laquelle s'est d'ailleurs poursuivie postérieurement à la décision litigieuse, permettant à M. A... d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de boulangerie ; qu'au regard des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, si le préfet met en doute certaines mentions figurant sur l'acte de naissance produit par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait reçu depuis son entrée en France un témoignage d'attention ou une aide quelconque de la part de membres de famille restés le cas échéant en Guinée ; que dans ces conditions et alors que, par ailleurs, le rapport éducatif dressé par la direction de la solidarité enfance, famille et insertion de la Mayenne le 25 mai 2012 fait état de la volonté d'intégration de M. A..., le préfet de la Mayenne ne pouvait refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté susmentionné du 31 juillet 2012 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A... bénéficie de la prise en charge des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sous réserve de renonciation de Me Poulard, avocat de M. A..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Poulard au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT006842