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13NT00759

CETATEXT000029100211 J4_L_2014_06_000001300759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT00759, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00759 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LAMY-RABU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant ... par Me Lamy-Rabu, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210737 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours qu'elle a formé contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 21 décembre 2012 sa demande de réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la réalité des risques allégués n'est pas établie ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 avril 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Lamy-Rabu pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., qui se déclare de nationalité soudanaise, a sollicité le 9 juillet 2010, l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande ayant été rejetée le 20 février 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2012, le préfet de Maine-et-Loire a pris le 11 octobre 2012 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
  3. Considérant que Mme A..., qui se déclare originaire du village d'Hamada dans l'Etat Darfour du Sud au Soudan, soutient qu'elle encourt des risques de tortures et de traitements inhumains en cas de retour au Soudan dès lors qu'elle est recherchée par les autorités en raison de son appartenance au mouvement rebelle "Pour la Justice et l'Egalité" ; que, toutefois, le document qu'elle présente comme une décision de mise en accusation du parquet chargé de la lutte contre le terrorisme en date du 6 juin 2008, alors que selon les déclarations faites à l'appui de sa demande d'asile, elle était à cette époque contrainte de servir comme esclave au domicile d'un officier de la police à Omdourman, est, en particulier compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, d'une authenticité douteuse ; qu'il s'ensuit que le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes d'asile et de réexamen présentées par Mme A..., n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  7. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00759

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