CETATEXT000029100212 J4_L_2014_06_000001300811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT00811, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00811 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE STRAT ; LE STRAT ; LE STRAT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme A... C..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201490-1201491 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 12NT01491, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 janvier 2012 portant refus d'admission au séjour et décidant sa réadmission en Pologne ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un " titre provisoire de séjour " dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 et 4 du règlement communautaire du 18 février 2003 (informations délivrées après la prise d'empreintes), l'article 3-2 de ce règlement (absence d'examen de la possibilité de faire usage de la clause dérogatoire), l'article 15 du règlement et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (en raison de la présence de sa soeur et de sa famille sur le territoire français), et l'article 20 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 novembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 janvier 2013, admettant Mme A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... C...relève appel du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités de la Pologne en vue du traitement de sa demande d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du e) de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la décision du 13 janvier 2012 vise les dispositions des articles 16, 17, 19 et 20 du règlement précité et indiquent que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que Mme C..., née le 7 mars 1991 à Tbilissi (Géorgie), a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 9 janvier 2012, alors qu'elle avait antérieurement sollicité l'asile en Pologne, et qu'une demande de reprise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités polonaises le 10 janvier 2012 et acceptée le 12 janvier 2012 ; que, par suite, cette décision, qui a permis à Mme C... de connaître celle des procédures prévues par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 qui lui était appliquée, est suffisamment motivée en droit comme en fait, alors même qu'elle vise indifféremment les articles 16, 17, 19 et 20 de ce règlement concernant les obligations de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et la procédure de reprise en charge du demandeur ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " (...)
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a reçu une information écrite en langue géorgienne, qu'elle comprend, sur les modalités d'application du règlement du Conseil du 18 février 2003, s'agissant notamment des délais et des mesures susceptibles d'être adoptées, et que la décision litigieuse lui a également été notifiée en géorgien par l'intermédiaire d'un interprète ; qu'alors même que cette information ne lui aurait été délivrée qu'après la prise de ses empreintes, dont l'objectif est notamment de révéler si les procédures organisées par le règlement du 18 février 2003 peuvent être mises en oeuvre, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 4 de l'article 3 de ce règlement ont été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision du 13 janvier 2012, dont la motivation permettait de connaître la procédure suivie ainsi qu'il a été précisé au point 2 du présent arrêt, indique que Mme C... " sera remise aux autorités compétentes de la Pologne qui la prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile. / Cette reprise en charge sera effectuée dans un délai maximum de six mois à compter de la décision d'acceptation de la réadmission par les autorités polonaises intervenue le 12 janvier 2012 " ; qu'ainsi, la décision contestée satisfait à l'exigence d'information prévue par les dispositions du e de l'article 20 du règlement du 18 février 2003, alors même qu'elle n'indique pas que le délai mentionné à l'article 20.2 du règlement peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement du demandeur d'asile, dès lors que la requérante n'allègue pas se trouver dans cette situation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : " -
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; qu'en vertu de l'article 15 du même texte : " Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. " ;
- Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement précité, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'étranger, des possibilités de dérogation offertes par le paragraphe 2 de l'article 3 ou par l'article 15 de ce règlement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se soit abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre ces dérogations ;
- Considérant, d'autre part, que si la requérante se prévaut de la présence en France de sa soeur et de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci est entrée irrégulièrement en France en 2009 et n'y séjourne depuis, sous couvert d'une autorisation provisoire, qu'en raison de l'impossibilité d'exécuter la procédure de réadmission dont elle faisait l'objet ; que Mme C... n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec sa soeur, dont elle était séparée depuis plus de deux ans à la date de son arrivée en France, ni que celle-ci l'hébergerait ou la prendrait en charge ; que, par suite, en décidant de la remettre aux autorités polonaises, qui avaient accepté le 12 janvier 2012 de la reprendre en charge dans la mesure où elle avait précédemment déposé une demande d'asile dans ce pays, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 3 et 15 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT008112 1