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13NT00826

CETATEXT000029100213 J4_L_2014_06_000001300826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100213.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT00826, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT00826 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VERITE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4526 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de Loir-et-Cher constatant son absence injustifiée à compter du 22 septembre 2008 et suspendant le versement de son traitement à partir de cette date et, d'autre part, de l'arrêté du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 22 septembre 2008 ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de Loir-et-Cher de la réintégrer dans son poste, avec effet rétroactif, de lui verser les traitements correspondants à cette réintégration, et de la placer en congé de longue maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que les conditions dans lesquelles s'est effectuée le 4 septembre 2008 la contre-visite médicale prévue par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 entachent d'irrégularité l'arrêté du 24 octobre 2008 constatant son absence injustifiée à compter du 22 septembre 2008 et suspendant son traitement à partir de cette date ; que la commission départementale de réforme réunie le 25 avril 2008 ne s'est pas prononcée sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; que le préfet de Loir-et-Cher était tenu de réunir le comité médical départemental en application des articles 7 et 25 du décret du 14 mars 1986 avant de prendre l'arrêté contesté du 24 octobre 2008 ; que, son congé de maladie expirant le 30 septembre 2008, le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait régulièrement lui enjoindre de reprendre le travail par une mise en demeure du 16 septembre 2008 ; - que l'arrêté du 7 juillet 2009 portant radiation des cadres a été pris par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas déféré à la mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher du 4 décembre 2008 dès lors qu'elle a, par un courrier du 29 décembre 2008, donné au préfet une explication valable sur les raisons de son absence ; qu'ainsi, et en l'absence de nouvelle mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher en réponse à son courrier du 29 décembre 2008, sa radiation des cadres a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - qu'en produisant régulièrement les certificats médicaux relatifs à ses arrêts de travail, elle démontre ne pas avoir rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à son employeur ; qu'une demande de reconnaissance de congé de longue maladie étant en cours d'instruction, le préfet ne pouvait procéder à sa radiation avant le terme de cette procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 30 octobre 2013, présentées par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - à titre principal, que la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, que les vices allégués par Mme B... quant aux conditions dans lesquelles s'est effectuée la contre-visite médicale du 5 septembre 2008 sont sans incidence sur la légalité de son arrêté du 24 octobre 2008 ; - que, Mme B... étant en congé de maladie ordinaire depuis moins d'un an à la date à laquelle il a pris son arrêté, il n'était pas tenu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, de réunir le comité médical départemental avant de décider de la reprise du travail de l'intéressée ; que la circonstance que le docteur Loubrieu a fait état, le 12 février 2009, de la possibilité de la placer en congé de longue maladie est sans incidence sur la régularité de l'avis du docteur Arneau émis à l'issue de la contre-visite qui s'est tenue le 5 septembre 2008 et qui a conclu à son aptitude à reprendre le travail ; que Mme B... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une prise en charge des soins à 100 % ; - que le constat d'aptitude au travail effectué à la suite de la contre-visite médicale du 5 septembre 2008 ne justifiait plus que la requérante soit maintenue en congé de maladie jusqu'au 30 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, il pouvait légalement enjoindre à Mme B... de reprendre son poste dès le 22 septembre 2008 ; - que l'arrêté du 7 juillet 2009 a été pris par une autorité justifiant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'à la suite de la mise en demeure adressée à Mme B... le 4 décembre 2008, celle-ci, en se bornant à remettre en cause les conditions dans lesquelles la contre-visite médicale du 5 septembre 2008 s'est déroulée, n'a pas fourni d'explication valable à son absence et n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite de reprendre le travail ; que les certificats médicaux fournis par Mme B... pour justifier son absence au-delà du 22 septembre 2008 constituent des manoeuvres pour ne pas reprendre son poste et ne révèlent aucune pathologie nouvelle s'opposant à ce qu'elle reprenne ses fonctions ; que, dans ces conditions, la décision prononçant la radiation de l'intéressée pour abandon de poste a été légalement prise ; Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre : - qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure de reprendre son poste datée du 16 septembre 2008, ni le courrier du 24 octobre 2008 ; qu'elle n'a reçu le courrier du préfet du 4 décembre 2008 que le 24 décembre 2008 ; qu'elle a été victime d'actes de malveillance dans la distribution de son courrier ; - que la contre-visite a bien eu lieu le 4 septembre 2008 et non le 5 ; que les conditions dans lesquelles cette contre-visite a eu lieu révèlent le peu de sérieux des constatations médicales effectuées ; qu'elle n'a pas été auscultée au cours de cette visite ; - que, n'ayant reçu aucune réponse à son courrier d'explication adressé le 29 décembre 2008, elle pouvait légitimement estimer qu'elle s'était valablement expliquée sur son absence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête en se référant aux observations produites par le préfet de Loir-et-Cher le 30 octobre 2013 ; il fait valoir en outre : - qu'il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif de se prononcer sur la légalité du certificat médical établi par un médecin agréé ; qu'il appartenait à la requérante de saisir les instances compétentes pour contester ce certificat ; - que la circonstance que le comité médical départemental n'a pas été réuni avant que soit prise la décision du 24 octobre 2008 est sans incidence sur la légalité de cette décision ; - que le constat d'aptitude au travail effectué à la suite de la contre-visite médicale du 5 septembre 2008 ne justifiait plus que la requérante soit maintenue en congé de maladie jusqu'au 30 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, il pouvait légalement être enjoint à Mme B... de reprendre son poste dès le 22 septembre 2008 ; - que l'arrêté du 7 juillet 2009 a été pris par une autorité justifiant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - que les certificats médicaux fournis par Mme B... pour justifier son absence au-delà du 22 septembre 2008 constituent des manoeuvres dilatoires pour ne pas reprendre son poste et ne révèlent aucune pathologie nouvelle s'opposant à ce qu'elle reprenne ses fonctions ; qu'aucune raison médicale n'ayant été opposée à la mise en demeure de reprendre son poste adressée le 4 décembre 2008, il n'était pas tenu de réitérer cette mise en demeure ; que la circonstance qu'une procédure de placement en congé de longue maladie ait été en cours est sans incidence ; que, dans ces conditions, la décision prononçant la radiation des cadres de l'intéressée pour abandon de poste a été légalement prise ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre : - que le préfet de Loir-et-Cher ne lui a pas transmis le compte-rendu de la contre-visite médicale du 5 septembre 2008 afin qu'elle puisse porter plainte contre le médecin agréé qui l'a effectuée ; - qu'elle n'a jamais manoeuvré afin de se rendre injoignable ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 novembre 2012, notifiée le 27 novembre 2012 et modifiée le 2 janvier 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme B... et désignant Me Verité pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Verité, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., adjointe administrative affectée à la préfecture de Loir-et-Cher, a sollicité, en 2004, un congé de maladie pour maladie professionnelle pour des douleurs à l'épaule droite ; qu'à l'issue d'une expertise médicale qui n'a pu avoir lieu que le 24 janvier 2008 en raison des refus répétés de l'intéressée de se soumettre à cet examen, la commission de réforme, réunie le 25 avril 2008, a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie affectant la requérante, a fixé le taux d'incapacité de Mme B... à 5 %, arrêté au 24 janvier 2008 la date de consolidation de son état et reconnu l'aptitude de cet agent à exercer ses fonctions à compter de cette date ; que Mme B... n'a cependant pas repris son poste et a produit de nouveaux arrêts de travail établis pas son médecin traitant ayant conduit à son placement en congé de maladie ordinaire à partir du 24 janvier 2008 ; que, Mme B... ayant sollicité son placement en congé de longue maladie, le préfet de Loir-et-Cher a fait procéder, le 5 septembre 2008, à une visite de contrôle à l'issue de laquelle le médecin agréé a estimé que l'arrêt de travail de Mme B... n'était pas justifié, et lui a enjoint de reprendre le travail sans délai par un courrier daté du 16 septembre 2008, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse à laquelle Mme B... avait demandé que les correspondances du préfet lui soit adressées ; qu'après plusieurs mises en demeure de reprendre son poste restées infructueuses, le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 24 octobre 2008, suspendu le versement du traitement de son agent à partir du 22 septembre 2008, date à compter de laquelle celle-ci était irrégulièrement absente du service, et lui a enjoint de reprendre ses fonctions dans un délai de 8 jours sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; qu'après que le préfet de Loir-et-Cher eut réitéré sa mise en demeure le 4 décembre 2008, et Mme B... n'ayant toujours pas repris ses fonctions, le ministre de l'intérieur a, d'une part, licencié Mme B... pour abandon de poste à compter du 22 septembre 2008, et, d'autre part, radié cet agent des cadres à effet de cette même date par un arrêté du 7 juillet 2009 ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de Loir-et-Cher :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que la commission de réforme qui s'est tenue le 25 avril 2008 pour statuer sur l'imputabilité au service des scrapulalgies chroniques droites dont elle se plaignait ne se serait pas prononcée sur son aptitude à reprendre le travail et que l'arrêté contesté du 24 octobre 2008 qui l'a déclarée irrégulièrement absente depuis le 22 septembre 2008 aurait ainsi été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que toutefois, cette commission de réforme s'étant réunie dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle étrangère à la procédure d'abandon de poste engagée à l'encontre de Mme B..., ce moyen, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, est inopérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient qu'en vertu des articles 7 et 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le comité médical départemental aurait dû être réuni avant que ne soit pris l'arrêté contesté du 24 octobre 2008 ; que toutefois, l'intéressée, qui avait été reconnue apte à reprendre ses fonctions dès le 24 janvier 2008, ne peut utilement invoquer ces dispositions, qui sont relatives au renouvellement de congés de maladie, à la réintégration à l'issue de ces congés, et à la procédure de contestation des conclusions du médecin agréé, au soutien des conclusions qu'elle dirige contre l'arrêté du 24 octobre 2008 qui a suspendu le versement de son traitement à effet du 22 septembre 2008 en raison de son absence injustifiée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 alors applicable : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. " ; qu'en se bornant à contester les conditions dans lesquelles le docteur Arneau, médecin agréé, a procédé au contrôle médical de son état de santé le 5 septembre 2008 à la demande du préfet de Loir-et-Cher et a conclu, d'une part, à l'absence de bien-fondé de l'arrêt de travail de l'intéressée, et, d'autre part, à son aptitude à reprendre le travail, Mme B..., qui n'a ni saisi le comité médical départemental pour contester l'appréciation du médecin agréé, dont le compte-rendu de visite n'avait pas à lui être communiqué en dehors d'une telle contestation, ni fournis de certificats médicaux attestant de l'aggravation de son état ou d'une nouvelle affection susceptible de remettre en cause le constat d'aptitude à reprendre le travail, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que pour contester la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2008 suspendant le versement de son traitement à compter du 22 septembre 2008, date à partir de laquelle elle était regardée comme irrégulièrement absente du service, Mme B... soutient que le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait la mettre en demeure de reprendre son travail sans délai par un courrier du 16 septembre 2008 alors que l'arrêt de travail dont elle bénéficiait courait jusqu'au 30 septembre 2008 ; que toutefois le certificat médical délivré par son médecin traitant le 30 septembre 2008 n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir l'incapacité de l'intéressée à reprendre son travail à la date où a été établie la mise en demeure contestée et régulièrement notifiée ; qu'ainsi le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement, au motif que le médecin agréé s'était rendu à son domicile le 5 septembre 2008 et l'avait estimée apte à reprendre ses fonctions, mettre fin au congé de maladie de Mme B... par sa décision du 24 octobre 2008, la mettre en demeure de rejoindre son affectation sans délai et enfin suspendre le versement de son traitement à effet du 22 septembre 2008, premier jour d'ouverture des services de la préfecture postérieurement à la réception par l'agent de la mise en demeure de reprendre ses fonctions ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur portant radiation des cadres :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...A..., chef du bureau des personnels administratifs du ministère de l'intérieur, disposait, en vertu d'une décision du directeur des ressources humaines de ce ministère en date du 22 juin 2007, publiée au Journal officiel le 29 juin 2007, d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il était par suite habilité, en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à signer au nom du ministre de l'intérieur l'arrêté contesté du 7 juillet 2009 ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ;
  7. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le préfet de Loir-et-Cher a fait procéder, le 5 septembre 2008, à une contre-visite par un médecin agréé qui a conclu à l'aptitude de Mme B... à reprendre son travail ; que, par sa lettre du 16 septembre 2008, le préfet de Loir-et-Cher a mis cette dernière en demeure de reprendre ses fonctions sans délai ; que, l'intéressée ne s'étant pas présentée à son poste, elle a alors été mise en demeure de reprendre son travail, dans le délai de huit jours, par deux courriers adressés à l'adresse fournie par elle les 24 octobre 2008 et 4 décembre 2008, sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; que Mme B... n'a toutefois pas déféré à ces mises en demeure et s'est bornée à adresser au préfet de Loir-et-Cher de nouveaux certificats médicaux prolongeant son congé de maladie de mois en mois ainsi qu'un courrier du 29 décembre 2008 contestant les conditions dans lesquels le médecin agréé avait effectué la contre-visite du 5 septembre 2008, sans apporter d'éléments nouveaux sur son état de santé de nature à remettre en cause les conclusions de cette contre-visite ; que, dans ces conditions, Mme B..., n'ayant pas justifié s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardée comme ayant abandonné son poste et rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait à son employeur ; que le ministre était donc fondé à la radier des cadres pour abandon de poste à effet de la date à laquelle il lui avait été enjoint de reprendre son service, le 22 septembre 2008 ; que le ministre n'était par ailleurs pas tenu, pour prendre cette décision, d'attendre que le comité médical départemental se fût prononcé sur le congé de longue maladie sollicité par ailleurs par Mme B... au titre d'une insuffisance respiratoire, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que son état de santé l'aurait mise dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordre qu'elle avait reçu ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles tendant à ce que les dépens de l'instance soit mis à la charge de l'État doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juin
  9. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00826

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