CETATEXT000029100215 J4_L_2014_06_000001300865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT00865, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00865 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP SOULIE & COSTE-FLORET M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200006 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société Allianz Iard la somme de 185 265 euros HT en réparation des préjudices subis du fait de manifestations de producteurs de lait sur le site du centre Leclerc situé sur le territoire de la commune de Bayeux (Manche) ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir soulevée en première instance dès lors que les conditions d'application de l'article L. 121-12 du code des assurances n'étaient pas réunies ; - aucune pièce du dossier et notamment la quittance produite n'établit de façon certaine un versement immédiat d'indemnisation ; - la manifestation des producteurs laitiers devait être regardée comme un mouvement populaire permettant à l'assureur de s'exonérer au vu de l'article L. 121-8 du code des assurances ; - le défaut d'intérêt à agir de la société Allianz Iard aurait du être soulevé d'office ; - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute au regard de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas réunies dès lors que les dégradations commises étaient concertées et préméditées dans un souci de représailles vis-à-vis des supermarchés commercialisant des produits laitiers ; - l'action en responsabilité de l'Etat ne s'explique que par les difficultés du supermarché à obtenir une réparation au titre de la responsabilité civile des organisations syndicales ; - le préjudice allégué n'est pas établi dès lors que la société Allianz Iard ne produit qu'un rapport d'expertise établi à son initiative qui n'est pas opposable à l'Etat et quatre constats d'huissiers ; ces documents ne sont accompagnés d'aucun justificatif telles que factures ou pièces comptables ; - les premiers juges se sont mépris sur la valeur probante du rapport d'expertise et en ont retenu le chiffrage sans le considérer comme un simple élément d'information ; - le rapport d'expertise était frappé de partialité dans la mesure où il n'avait en charge que les seuls intérêts de l'assureur ; - les quatre constats d'huissiers sont insuffisamment probants pour établir que la totalité des dégradations ont été commises par des agriculteurs ; - les premiers juges ont commis des erreurs de fait en affirmant des éléments non corroborés par les pièces du dossier notamment en ce qui concerne les heures où les dégradations ont eu lieu ; - au vu de ces inexactitudes la perte d'exploitation du mardi 19 mai 2009 éventuellement indemnisable doit être minimisée compte tenu du temps réel de fermeture du supermarché ; - les frais de gardiennage ne peuvent être mis à la charge de l'Etat car ils relèvent de la seule initiative du supermarché ; les pertes de marchandises pour la journée du 19 mai 2009 ne sont pas établies de même que les dépenses supplémentaires de personnel et frais de réparations de bornes et portes ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu une perte d'exploitation indemnisable pour la journée du jeudi 21 mai 2009 alors qu'il s'agissait d'un jour férié et que le magasin n'était ouvert que pour la matinée ainsi que cela ressort d'une photographie d'un des constats d'huissier ; les pertes de marchandises pour la journée du 21 mai 2009 ne sont pas établies de même que les frais de réparations de la porte d'entrée déjà valorisés pour les dégradations du 19 mai 2009 ; - la perte d'exploitation pour la journée du lundi 25 mai 2009 ne peut être indemnisée que pour une période limitée comprise entre 16 h et 16 h 50 ; la comparaison avec le chiffre d'affaires du 25 mai 2008 n'est pas sérieuse dès lors qu'il s'agit d'un dimanche ; les frais de nettoyage par le personnel ne peuvent être mis à la charge de l'Etat ; aucune facture n'est jointe pour les dégâts de frais de portique ; le coefficient de vétusté a été ajouté et non déduit des coûts de remplacements des barrières ; la perte de marchandises n'est pas établie ; la facture d'eau pour le nettoyage est surévaluée ; - l'indemnisation pour la détérioration des caddies sur quatre journée est disproportionnée dès lors que ceux-ci ont majoritairement été dégradés dans la nuit du 13 au 14 mai 2009 ; il n'a pas été tenu compte du coefficient de vétusté ; - les constats d'huissier n'ont pas été utiles au litige, leurs frais ne doivent pas être mis à la charge de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour la compagnie Allianz Iard, par MeB... ; la compagnie Allianz Iard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait savoir que : - sa demande était recevable en tant qu'assureur subrogé ; les copies d'écran produites justifient d'un paiement effectif ; il peut être dérogé par convention aux dispositions de l'article L. 121-8 du code des assurances et la police d'assurance garantit expressément les dommages résultant d'émeutes et mouvements populaires ; - les conditions d'application de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales étaient remplies dans la mesure où il y a bien eu un rassemblement constitué à l'occasion de manifestations d'agriculteurs avec des actions commise à force ouverte ; - le préfet ne peut se prévaloir de l'action intentée au titre de la responsabilité civile dès lors qu'il s'agit d'une procédure distincte ; - l'expert n'a pas rendu un rapport frappé de partialité ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.