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13NT00916

CETATEXT000029100218 J4_L_2014_06_000001300916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/06/2014, 13NT00916, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00916 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MASSONI M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Massoni, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202767 du 7 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 du préfet du Loiret instituant des servitudes d'utilité publique sur l'emprise du site anciennement exploité par la société Protime sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Loire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; il soutient que : - les recours en déclaration d'inexistence sont recevables sans condition de délai ; - une incompétence manifeste ou absolue peut être révélatrice de l'inexistence de l'acte contesté ; - le premier juge a commis une erreur de droit en méconnaissant les règles gouvernant son office et celles gouvernant le procès équitable ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance du 7 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2014 à 12 h ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014 à 16 h 30 mn, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 13 février 2012, le préfet du Loiret a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, institué des servitudes d'utilité publique sur l'emprise du site anciennement exploité par la société Protime situé sur le territoire de la commune de Chateauneuf-sur-Loire et formé des parcelles cadastrées section AY nos 12, 14 et 15 ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 7 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; que l'article R. 421-1 du même code prévoit que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 515-30 du code de l'environnement : " L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. / Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus. / Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-
  3. / Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée " ; que l'article R. 512-39 du même code dispose : " I. - En vue de l'information des tiers : / 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ; / 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ; / 3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ; / 4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ; / 5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. / (...) " ;
  4. Considérant que M. A... ne conteste pas que l'arrêté du 13 février 2012, qui ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement selon lesquelles les décisions énumérées par ces dispositions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, a fait l'objet, plus de deux mois avant l'enregistrement, le 6 août 2012, de sa demande, des mesures de publicité prescrites par les dispositions du I de l'article R. 512-39 du même code ; que, comme l'a relevé le premier juge, les tiers disposaient ainsi d'un délai de deux mois à compter du 2 juin 2012 à l'effet de saisir le juge d'un recours tendant à l'annulation de cet arrêté, qui ne saurait être regardé comme nul et de nul effet ; que, dès lors, la demande de M. A... était tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure ni, en tout état de cause, le droit à un procès équitable, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; qu'en outre, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  7. Le rapporteur, A. DURUP DE BALEINE Le président, J.-F. MILLET Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00916 2 1

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