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13NT01122

CETATEXT000029100222 J4_L_2014_06_000001301122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT01122, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01122 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé 3 avenue de la Préfecture à Rennes Cedex

(35026); le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1204087 et 1204088 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 4 avri1 2012 par lesquels il a refusé d'admettre au séjour en France au titre de l'asile M. et Mme E... en application des dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé leur remise aux autorités polonaises ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... tendant à l'annulation des arrêtés du 4 avril 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour et réadmission en Pologne des intéressés ; il soutient que : - les premiers juges ont à tort considéré que les décisions étaient insuffisamment motivés en droit ; - les autres moyens invoqués devant les premiers juges ne sont pas fondés : défaut d'examen approfondi de la situation ; violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; méconnaissance des articles 3-2 et 15 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; violation de l'article 18-1 du règlement communautaire du 11 décembre 2000 ; violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2013 à M. et Mme E..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un jugement du 15 février 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 4 avri1 2012 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre au séjour en France au titre de l'asile M. et Mme E... en application des dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé leur remise aux autorités polonaises, et a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés, dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de leur situation ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du
  1. e)de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, les décisions du 4 avril 2012 visent les dispositions des articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil et indiquent que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que M. E..., né à Dusheti (Géorgie) et Mme D... épouseE..., née à Bzipi (Géorgie), ont déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 31 janvier 2012 alors qu'ils avaient déjà sollicité l'asile en Pologne, qu'une demande de reprise en charge des intéressés a été adressée aux autorités polonaises le 6 mars 2012 et acceptée le 9 mars 2012 ; que, par suite, ces décisions, qui ont permis à M. et Mme E... de connaître laquelle des procédures prévues par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 leur a été appliquée, sont suffisamment motivées en droit comme en fait, alors même qu'elles visent indifféremment les articles 16, 17, 19 et 20 de ce règlement concernant les obligations de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et la procédure de reprise en charge du demandeur ; 3. Considérant que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions du 4 avril 2012, les premiers juges se sont fondés sur l'insuffisante motivation des décisions de refus d'admission au séjour et de réadmission en Pologne de M. et Mme E... ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme E... devant le tribunal administratif ; 5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
  2. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  3. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  4. c)des destinataires des données ;
  5. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  6. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
  7. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) " ; 6. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants géorgiens entrés irrégulièrement en France, ont sollicité auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; qu'ils soutiennent que les informations prévues aux articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 et 10 de la directive du 1er décembre 2005 n'ont pas été portées à leur connaissance dans une langue qu'ils étaient susceptibles de comprendre, en méconnaissance de ces dispositions, et qu'ils n'ont pu ainsi bénéficier des garanties instituées par ces articles ; que s'il ressort des pièces du dossier que les formulaires de demande d'admission au séjour au titre de l'asile remplis et signés par les intéressés sont rédigés en français et en russe, langue que M. et Mme E... comprennent, la notice d'informations qui y est jointe, qui ne comporte d'ailleurs pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés par l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000, notamment l'identité du responsable du traitement ou de son représentant, ou la mention que les intéressés avaient l'obligation d'accepter que soient relevées leurs empreintes digitales, n'était rédigée qu'en français, langue qu'ils soutiennent, sans être contredits, ne pas comprendre ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas que M. et Mme E... ont eu connaissance, lors de la prise de leurs empreintes digitales, de la totalité des informations exigées par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ; qu'il s'ensuit que les décisions litigieuses ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 4 avri1 2012 par lesquels il a refusé d'admettre au séjour en France au titre de l'asile M. et Mme E... en application des dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé leur remise aux autorités polonaises ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... E..., et à Mme A... D...épouseE.... Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin 2014. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT011222 1

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