CETATEXT000029100224 J4_L_2014_06_000001301219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100224.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT01219, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT01219 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2015 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - qu'en ne visant ni la demande de régularisation à tire humanitaire présentée le 22 juillet 2011 pour l'ensemble de sa famille par le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Rennes ni la présence en France, sous le statut de demandeurs d'asile, de ses grands-parents maternels, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation ; - que, compte tenu de son intégration sociale et linguistique et de la durée de sa présence en France, où il est entré mineur en décembre 2009 et où résident également ses parents, sa soeur née en France et ses grands-parents maternels, la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 27 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.