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13NT01220

CETATEXT000029100225 J4_L_2014_06_000001301220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100225.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT01220, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT01220 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2399 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - qu'en ne visant ni la demande de régularisation à tire humanitaire présentée le 22 juillet 2011 pour l'ensemble de sa famille par le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Rennes ni la présence en France, sous le statut de demandeurs d'asile, de ses beaux-parents, le préfet a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation ; - que, compte tenu de son intégration professionnelle et de la durée de sa présence en France, où il réside depuis octobre 2009 avec son épouse qui connait des problèmes de santé, ainsi que de la présence de ses beaux-parents et de ses deux enfants, l'aîné étant entré mineur en France où il a suivi des cours de français et le second y étant né, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que, compte tenu des appréciations portées par les instances de l'asile sur sa nationalité, la décision fixant la Géorgie comme pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - qu'en fixant la Géorgie comme pays de renvoi alors que sa famille, qui appartient à la minorité ethnique arménienne, a dû quitter ce pays en 2004 en raison des agressions et persécutions subies, qui sont notamment à l'origine de la mort de son père et de son oncle et de la dépossession de ses biens, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 27 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés, d'une part, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté contesté du 25 janvier 2012 ont été précédées d'un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, de ce qu'en fixant la Géorgie comme pays de renvoi le préfet n'a ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  6. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012202

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