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13NT01241

CETATEXT000029100226 J4_L_2014_06_000001301241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT01241, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01241 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009069 en date du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision du 26 juillet 2010 refusant d'admettre M. B... provisoirement au séjour au titre de l'asile et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Renard, avocat de M. B..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 26 juillet 2010 au motif qu'elle était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - il s'en remet à son mémoire en défense de première instance s'agissant des autres moyens de légalité soulevés devant le tribunal administratif par M. B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée à M. B... le 8 novembre 2013 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision du 26 juillet 2010 refusant d'admettre M. B... provisoirement au séjour au titre de l'asile mais maintient ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Renard, avocat de M. B..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient, en outre, que : - c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le requérant bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale ; - la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat est excessive et n'est pas justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement en date du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision du 26 juillet 2010 refusant d'admettre M. B... provisoirement au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Renard, avocat de M. B..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un mémoire enregistré le 30 janvier 2014, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision du 26 juillet 2010 refusant d'admettre M. B... provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administratif : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que l'article 43 de la loi du 11 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  5. Considérant que M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 décembre 2010, son avocat était fondé à demander au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme, correspondant aux frais exposés, qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle, tout en renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide ;
  6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens, indépendamment du montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la catégorie de litige concernée, et ne subordonnent pas, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, la fixation du montant des frais à rembourser à la présentation de justificatifs ; qu'en l'espèce le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une évaluation exagérée du montant des frais que M. B... aurait exposés à l'occasion du litige s'il n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale en le fixant à la somme de 1 200 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte au préfet de Maine-et-Loire du désistement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il avait annulé sa décision du 26 juillet 2010 refusant d'admettre M. B... provisoirement au séjour au titre de l'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012412

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