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13NT01255

CETATEXT000029100227 J4_L_2014_06_000001301255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100227.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT01255, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT01255 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3064, 12-3104 du 17 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 20 février 2012 et de la décision de la même autorité du 1er décembre 2011 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant son admission au séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait procédé à un examen individuel de sa situation ainsi que le prévoit le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionnent pas le fait qu'il est retourné dans son pays d'origine le 2 août 2011 et qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, sont également entachées d'un défaut d'examen de sa situation et insuffisamment motivées ; - qu'il entend se prévaloir de la non conformité des dispositions des articles L. 511-1, L. 723-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la procédure instituée par ces dispositions méconnaît le caractère effectif du droit au recours ouvert contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à 500 euros ; il fait valoir : - que le requérant se borne à reprendre de façon identique les moyens qu'il avait déjà développés en première instance ; - que l'intéressé a volontairement dissimulé des informations concernant sa véritable nationalité ; que de nouvelles décisions fixant la Mongolie comme pays de destination de M. A... et de son épouse ont été prises ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mars 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me B... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant mongol, relève appel du jugement du 17 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 20 février 2012 et de la décision de la même autorité du 1er décembre 2011 portant refus d'admission provisoire au titre de l'asile ; Sur la légalité de la décision du 1er décembre 2011 refusant d'admettre M. A... au séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; 3. Considérant que dans la décision contestée le préfet d'Ille-et-Vilaine a rappelé que M. A..., qui est né le 7 janvier 1985, était ressortissant de Mongolie, pays d'origine sûr au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'au vu de sa situation personnelle et familiale il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas mentionné dans cette décision la présence en France de l'épouse de M. A... et de leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers échangés avec les autorités néerlandaises le 20 septembre 2011 que la situation personnelle et familiale de l'intéressé a été effectivement prise en compte par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui, par ailleurs, a rétabli la véritable nationalité de l'intéressé, lequel se disait ressortissant chinois et avait omis de préciser qu'il avait préalablement déposé une demande d'asile aux Pays-Bas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant son admission au séjour n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet d'Ille-et-Vilaine ainsi que le prévoit le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions du 20 février 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant que l'arrêté contesté qui comporte ces deux décisions mentionne les textes en vertu desquels il a été pris ainsi que les éléments de fait se rapportant à la situation personnelle et familiale de M. A... ; que la circonstance qu'il ne vise pas la décision évoquée ci-dessus du 1er décembre 2012 refusant l'admission au séjour de l'intéressé et ne mentionne pas que ce dernier est retourné dans son pays d'origine le 2 août 2011 ne suffit pas à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé et que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a pris simultanément un arrêté tendant aux mêmes fins à l'encontre de l'épouse de M. A..., n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de celui-ci ; 5. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal ; et qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ;
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que l'article L. 723-1 du même code dispose que : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. " ; 7. Considérant que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que la circonstance que le recours devant cette cour ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder, contrairement à ce que soutient M. A..., les articles L. 511-1, L. 723-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme incompatibles avec les stipulations de l'article 47 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 8. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions précitées de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoient que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire ont la faculté d'exercer, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un recours suspensif en annulation contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont peuvent être assorties les décisions portant refus de séjour ; que les dispositions précitées des articles L. 511-1, L. 723-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile satisfont dans ces conditions aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive précitée ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant mongole ayant déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 mai 2011, a présenté le 16 septembre 2011 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande d'asile politique ; que le 1er décembre 2011 le préfet, prenant acte du fait que la Mongolie est un pays d'origine sûr, a refusé son admission au séjour ; que, par une décision du 21 décembre 2011 notifiée le 4 janvier 2012, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté la demande d'asile de M. A... ; que l'intéressé, qui ne remplissait par ailleurs aucune des conditions requises pour l'octroi d'un titre de séjour, se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et était susceptible comme tel de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sur le fondement de ces dispositions, refuser le 20 février 2012 de délivrer un titre de séjour à M. A..., ainsi d'ailleurs qu'à son épouse, et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01255

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