← France

13NT01261

CETATEXT000029100228 J4_L_2014_06_000001301261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100228.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT01261, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT01261 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-73 du 5 avril 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - qu'en estimant que la rupture de sa vie commune avec son mari ne résultait pas de violences conjugales le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation ; qu'il lui appartenait de vérifier si elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévues pour le cas où la communauté de vie a été rompue en raison de ces violences ; - que l'arrêté contesté, qui ne comporte aucun examen au regard des critères fixés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3, est également entaché d'une insuffisance de motivation ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le seul fait que sa plainte a été classée sans suite ne permet pas d'en déduire que les faits de violences conjugales ne sont pas établis, et qu'elle a démontré par ailleurs avoir quitté le domicile familial en raison de ces violences ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle dispose d'un CDI et d'un logement et justifie de relations familiales et sociales en France ; - que pour les mêmes motifs cet arrêté, qui ne tient pas compte du fait que sa fille et la famille de celle-ci vivent régulièrement en France, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - qu'il n'était pas tenu de reprendre dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de Mme B... ; qu'il a analysé sa situation notamment au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que son arrêté est suffisamment motivé ; - que les éléments produits attestent de difficultés au sein du couple mais pas de violences entraînant une rupture de la communauté de vie ; qu'en tout état de cause, il n'est jamais dans l'obligation d'accorder un titre de séjour même lorsque des violences conjugales sont établies ; - que le fait que la requérante a occupé des emplois de manière ponctuelle ne saurait présager de sa parfaite intégration à la société française ; que l'existence d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à ouvrir droit au séjour ; que Mme B... est entrée en France à l'âge de 47 ans et n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où se trouvent 7 de ses enfants ainsi que ses frères et soeurs ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Launay pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 5 avril 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
  3. Considérant que la requérante, qui est entrée en France le 6 janvier 2006, dont le mariage a été célébré le 23 juin 2007 avec un ressortissant français et qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour puis d'une carte de séjour temporaire à compter du 27 mars 2009, soutient que l'arrêté contesté refusant le renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le seul fait que sa plainte a été classée sans suite ne permet pas d'en déduire que les violences conjugales qu'elle invoque ne sont pas établies, et qu'elle a par ailleurs démontré avoir quitté le domicile familial en raison de ces violences ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par l'intéressée, en date des 6 août 2007, 25 juillet et 31 décembre 2009 et du 6 décembre 2011, ne précisent pas l'origine des blessures ou hématomes constatés par les médecins et que le préfet du Calvados a pour sa part indiqué que la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de son mari le 6 décembre 2011 avait été classée sans suite le 14 décembre suivant au vu des résultats de l'enquête qui avait été diligentée ; que, dans ces conditions, et alors même que des difficultés semblaient exister au sein du couple et que la requérante a sollicité le divorce avant son mari qui l'avait également envisagé, le préfet du Calvados a pu refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B... en qualité de conjoint de ressortissant français sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que, pour le surplus, Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Calvados a procédé a un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, qu'il n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention, et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  8. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01261

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.