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13NT01272

CETATEXT000029100229 J4_L_2014_06_000001301272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100229.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT01272, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT01272 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-18 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - qu'en ne relevant que les éléments défavorables sans porter une appréciation globale sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé l'autorité préfectorale a méconnu tant le champ de sa compétence que la procédure prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 et a entaché son arrêté d'illégalité ; - que le retour dans son pays d'origine et un défaut de traitement de sa pathologie n'auraient pas seulement des conséquences d'ordre physiologique ou social mais également psychologique ; que cet aspect de son état de santé n'a été pris en compte ni par le préfet, ni par les premiers juges ; - qu'une rechute de sa pathologie ferait obstacle à toute possibilité de vie sociale alors que le traitement qu'il suit en France est efficace et participe pleinement à sa réintégration ; que son oncle a cherché à l'enrôler au sein des peshmergas ; que sa soeur vit régulièrement en France ; que dans ces conditions l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'exclusion et l'ostracisme dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'en n'examinant pas si un défaut de traitement serait de nature à entraîner un traitement inhumain ou dégradant pour lui les premiers juges ont commis une erreur de nature à entrainer l'annulation de leur jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que, selon les deux avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé, M. A... souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la présence en France de l'intéressé est récente ; que sa soeur est entrée irrégulièrement en France le 22 novembre 2007 et ne dispose pas de titre de séjour ; que le certificat médical produit daté du 17 septembre 2010 indique que la dermatose dont est affecté le requérant est actuellement en cours de rémission ; que la situation de celui-ci a été parfaitement étudiée au regard des éléments produits ; que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que M. A... n'a présenté à ses services aucun élément précis concret et probant permettant de remettre en cause les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre son arrêté ne limite pas à l'Irak le pays de destination ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, abrogeant l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant irakien, relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)" ;
  3. Considérant que si, dans son avis du 14 août 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que sa pathologie présente un caractère de longue durée et que les éléments mentionnés dans le compte rendu d'expertise ne permettent pas de savoir si l'état de santé de l'intéressé lui permet ou non de voyager sans risque vers son pays d'origine, il est constant que cet avis précise par ailleurs et sans ambigüité que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de M. A... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette pathologie n'est en principe pas de nature à l'empêcher de voyager en avion ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d'Armor a pu sans commettre d'erreur estimer que cet avis était négatif et donc défavorable au requérant ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu tant le champ de sa compétence que la procédure prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
  4. Considérant que M. A... soutient par ailleurs que le retour dans son pays d'origine et un défaut de traitement de sa pathologie n'auraient pas seulement des conséquences d'ordre physiologique ou social mais également psychologique et feraient obstacle à toute vie sociale ; que toutefois les seuls certificats médicaux qu'il a produits en première instance, qui indiquent pour deux d'entre eux que la dermatose dont il souffre est en rémission mais que l'arrêt de son traitement pourrait entraîner une rechute, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations, ni à contredire les avis concordants émis les 22 octobre 2010 et 14 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor n'aurait pas tenu compte de cet aspect de son état de santé, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que M. A..., qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 2 juillet 2010 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet soutient sans être contredit que la soeur de l'intéressé vit en France depuis 2007 mais ne possède pas de titre de séjour ; que le requérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas que la rechute de sa pathologie, qui ne présente aucun caractère certain, l'empêcherait de mener une vie sociale normale ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A... ;
  6. Considérant que, pour les motifs évoqués ci-dessus, le requérant, qui n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations et se borne à soutenir qu'il a fui son pays pour échapper à son enrôlement au sein des peshmergas sous l'impulsion de son oncle, et alors que ses explications ont été jugées peu convaincantes par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'exclusion et l'ostracisme dont il affirme qu'il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet des Côtes d'Armor aurait omis de prendre en compte ces éléments spécifiques de sa situation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  10. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01272

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