← France

13NT01364

CETATEXT000029100231 J4_L_2014_06_000001301364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT01364, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01364 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL LEFEVRE XUEREF & ASSOCIÉS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Titoine (Sarl), dont le siège social est 14 chemin Caboche à Saint-Gatien-des-Bois

(14130)par Me Xueref, avocat ; la Sarl Titoine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200402-1201534 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 en raison de la remise en cause du caractère déductible de la taxe ayant grevé l'achat de l'immeuble acquis le 1er septembre 2006 auprès de Mme A... et les dépenses de travaux effectuées en 2007 pour procéder à l'aménagement de cet immeuble ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ; 2°) de lui accorder cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la phase préparatoire à l'exercice d'une activité est elle-même une activité économique ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; - le droit à déduction ne peut être remis en cause à raison d'une absence de chiffre d'affaires taxable ; - ce sont des circonstances indépendantes de sa volonté qui sont à l'origine de l'absence d'opérations taxables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le litige en appel ne concerne que le droit à déduction des sommes de 26 927 et 11 829 euros ; - l'absence d'opérations taxables ne résulte pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de circonstances indépendantes de la volonté de la requérante ; - il n'y avait aucun lien entre le bien acheté et l'activité de l'assujettie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité s'étant déroulée en 2009 de la société à responsabilité limitée Titoine (Sarl), société holding créée le 17 juin 2005 dont les deux seuls associés sont M. A... et son épouse, l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé d'une part l'achat de bouteilles de vin et d'un baladeur numérique et d'autre part l'achat d'un immeuble le 1er septembre 2006 pour un montant de 26 927 euros ainsi que les dépenses de travaux que la société a réalisés en 2007 pour aménager dans cet immeuble son siège social pour un montant de 11 829 euros, sommes dont la société avait obtenu le remboursement les 25 octobre 2006 et 19 avril 2007 ; que, par jugement du 19 mars 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la Sarl Titoine tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que la Sarl Titoine relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur le droit à déduction des sommes de 26 927 et 11 829 euros mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l'article 4 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive ;
  3. Considérant que la Sarl Titoine se prévaut, tant pour contester le droit de l'administration fiscale de remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des opérations d'acquisition et de travaux susmentionnées que pour justifier de l'absence d'opérations taxables, de circonstances indépendantes de sa volonté caractérisant dès lors l'absence d'une intention frauduleuse ou abusive ; qu'en ce qui concerne, toutefois, le projet d'exercer une activité sous l'enseigne New Baby, il résulte de l'instruction que ce sont M. et Mme A... qui n'ont pas donné suite à ce projet après avoir eu connaissance de l'existence, sur le territoire de la commune d'Honfleur, d'un projet concurrent situé à moins d'un kilomètre du lieu d'implantation envisagé pour leur magasin ; qu'en ce qui concerne le projet d'activité dans le cadre de franchises "Bébé9" et "Joué Club", il résulte également de l'instruction que celui-ci n'a pas abouti en raison d'un différent sur les termes du projet de bail opposant au cours du 4ème trimestre de l'année 2005 la Sarl Titoine au propriétaire des locaux retenus pour installer le magasin envisagé ; que l'échec de ces deux projets ne peut, dans ces conditions, être regardé comme trouvant son origine dans des circonstances indépendantes de la volonté de la Sarl Titoine justifiant qu'elle a été ainsi empêchée de faire usage des biens litigieux pour la réalisation d'opérations taxables ; que, par suite, en l'absence de justifications de l'existence d'un projet économique et dans la mesure où les opérations de contrôle ont révélé que l'espace destiné, dans le bâtiment acquis par la Sarl Titoine, situé dans la propriété de M. et Mme A..., à abriter le siège social de la société, ne disposait d'aucun bureau ni de ligne téléphonique, fax et connexion internet, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une intention abusive de la part de la Sarl Titoine ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le droit à déduction des sommes de 26 927 et 11 829 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Titoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Sarl Titoine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Titoine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Titoine et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  6. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01364 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.