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13NT01460

CETATEXT000029100233 J4_L_2014_06_000001301460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT01460, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01460 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE STRAT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu, I, sous le n° 12NT01460, la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé 3 avenue de la Préfecture à Rennes Cedex

(35026); le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204119 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 avri1 2012 par lequel il a refusé d'admettre au séjour en France au titre de l'asile Mme C... en application des dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa remise aux autorités polonaises ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour et réadmission en Pologne de l'intéressée ; il soutient que : - les premiers juges ont à tort considéré que la décision était insuffisamment motivée en droit ; - les autres moyens invoqués devant les premiers juges ne sont pas fondés : défaut d'examen approfondi de la situation ; violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; méconnaissance de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; violation de l'article 18-1 du règlement communautaire du 11 décembre 2000 ; violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2013 à MeB..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier en date du 24 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 11 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2013, qui constate que Mme D... C... conserve de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée en première instance, en sa qualité d'intimée devant la Cour ; Vu, II, sous le n° 13NT01878, la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1204119 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 avri1 2012 par lequel il a refusé d'admettre au séjour en France au titre de l'asile Mme C... en application des dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa remise aux autorités polonaises ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive n° 2005-85-CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes susvisées nos 13NT01460 et 13NT01878 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que, par un jugement du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 13 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et réadmission en Pologne de Mme D... C..., ressortissante géorgienne, et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à l'intéressée dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que, par les requêtes enregistrées sous les nos 13NT01460 et 13NT01878, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; Sur la requête n°13NT01460 : 3. Considérant qu'en application des dispositions du
  1. e)de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la décision du 13 avril 2012 vise les dispositions des articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil et indiquent que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que Mme C..., née à Tbilissi (Géorgie), a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 9 mars 2012 alors qu'elle avait sollicité l'asile en Pologne, qu'une demande de reprise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités polonaises le 27 mars 2012 et acceptée le 30 mars 2012 ; que, par suite, cette décision, qui a permis à Mme C... de connaître laquelle des procédures prévues par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 lui a été appliquée, est suffisamment motivée en droit comme en fait, alors même qu'elle vise indifféremment les articles 16, 17, 19 et 20 de ce règlement concernant les obligations de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et la procédure de reprise en charge du demandeur ; 4. Considérant que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 13 avril 2012, les premiers juges se sont fondés sur l'insuffisante motivation en droit de la décision de refus d'admission au séjour et de réadmission en Pologne de Mme C... ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C... devant le tribunal administratif ; 6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
  2. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  3. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  4. c)des destinataires des données ;
  5. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  6. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
  7. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) " ; 7. Considérant que Mme C..., ressortissante géorgienne, entrée irrégulièrement en France, a sollicité auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'elle soutient que les informations prévues aux articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 et 10 de la directive du 1er décembre 2005 n'ont pas été portées à sa connaissance dans une langue qu'elle était susceptible de comprendre, en méconnaissance de ces dispositions, et qu'elle n'a pu ainsi bénéficier des garanties instituées par ces articles ; que s'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli et signé par l'intéressée est rédigé en français et en russe, langue que Mme C... comprend, la notice d'informations qui y est jointe, qui ne comporte d'ailleurs pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés par l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000, notamment l'identité du responsable du traitement ou de son représentant, ou la mention que l'intéressée avait l'obligation d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales, n'était rédigée qu'en français, langue qu'elle soutient, sans être contredite, ne pas comprendre ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas que Mme C... a eu connaissance, lors de la prise de ses empreintes digitales, de la totalité des informations exigées par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel il a refusé d'admettre au séjour en France au titre de l'asile Mme C... en application des dispositions de l'article L. 741-4 1° du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa remise aux autorités polonaises ; Sur la requête n° 13NT01878 : 9. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans sa requête enregistrée sous le n° 13NT01878, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13NT01460 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT01878 du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C.... Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin 2014. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT01460,13NT018782 1

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