CETATEXT000029100234 J4_L_2014_06_000001301491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT01491, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01491 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET LE STRAT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200848 du 31 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités polonaises en vue du traitement de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une " titre de séjour provisoire " ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement CE du 18 février 2003 (informations délivrées après la prise d'empreintes ; absence de traduction en langue géorgienne), et de l'article 20 de ce règlement (non indication du fondement de la reprise ; délai en cas d'emprisonnement non évoqué) ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 31 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités de la Pologne en vue du traitement de sa demande d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " (...)
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu une information écrite en langue géorgienne, qu'il comprend, sur les modalités d'application du règlement du Conseil du 18 février 2003, s'agissant notamment des délais et des mesures susceptibles d'être adoptées, et que la décision litigieuse lui a également été notifiée en géorgien par l'intermédiaire d'un interprète ; que, dans ces conditions, alors même que cette information ne lui aurait été délivrée qu'après la prise de ses empreintes, dont l'objectif est notamment de révéler si les procédures organisées par le règlement du 18 février 2003 peuvent être mises en oeuvre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 4 de l'article 3 de ce règlement ont été méconnues ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du e) de l'article 20-1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la décision du 8 décembre 2011 vise les dispositions des articles 16, 17, 19 et 20 du règlement précité et indique que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que M. B..., né le 1er mai 1991 à Tbilissi (Géorgie), a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 28 novembre 2011 alors qu'il avait antérieurement sollicité l'asile en Pologne et qu'une demande de reprise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités polonaises le 30 novembre 2011 et acceptée le 5 décembre 2011 ; que, par suite, cette décision, qui a permis à M. B... de connaître celle des procédures prévues par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 qui lui était appliquée, est suffisamment motivée en droit comme en fait, alors même qu'elle vise indifféremment les articles 16, 17, 19 et 20 de ce règlement concernant les obligations de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et la procédure de reprise en charge du demandeur ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la décision du 8 décembre 2011, dont la motivation permettait de connaître la procédure suivie ainsi qu'il vient d'être dit, indique que M. B... " sera remis aux autorités compétentes de la Pologne qui le prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile. / Cette reprise en charge sera effectuée dans un délai maximum de six mois à compter de la décision d'acceptation de la réadmission par les autorités polonaises intervenue le 5 décembre 2011 " ; qu'ainsi, la décision contestée satisfait à l'exigence d'information prévue par les dispositions du e de l'article 20-1 du règlement du 18 février 2003, alors même qu'elle n'indique pas que le délai mentionné à l'article 20.2 du règlement peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement du demandeur d'asile, dès lors que le requérant n'allègue pas se trouver dans cette situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juin
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT014912 1