CETATEXT000029100241 J4_L_2014_06_000001301794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT01794, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01794 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MOUTEL M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me Moutel, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301359 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 3 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement contesté n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas atteinte au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale garantit par l'article L. 313-11 7° et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été pris à la suite d'un refus de titre de séjour illégal ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Moutel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M.Giraud, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 3 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si le requérant soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel moyen a été soulevé par le requérant à l'appui de sa demande de première instance ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 19 juin 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné, en son article 2, délégation de signature à M. A..., directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes limitativement énumérés dont aucun ne concerne la police des étrangers ; qu'il n' est pas établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 8 juin 2005, a fait l'objet d'un premier refus de séjour du préfet de la Sarthe le 9 février 2006 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 2008 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de cet arrêté ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches au Congo, que sa soeur vit en France sous couvert d'une carte de résident et qu'il s'est bien inséré dans différentes structures françaises en multipliant les activités bénévoles, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'exerçait pas un emploi rémunéré, était célibataire et sans enfant et ne démontrait pas, par ailleurs, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de ces circonstances et des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté du préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT01794'' '' '' '' N° 13NT017942