CETATEXT000029100243 J4_L_2014_06_000001301833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100243.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT01833, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT01833 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3885 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a à fixé la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté du 20 juin 2012 est insuffisamment motivé ; que l'absence de mention de sa demande de réexamen au titre de l'asile révèle un défaut d'examen complet de sa situation par le préfet ; - que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation et a également violé son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il entretient des liens intenses avec son oncle, sa tante et ses cousines qui résident régulièrement en France et qu'il n'a que très peu de contacts avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine ; - que la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques en cas de retour en Turquie du fait de ses activités militantes au sein du parti MLKP ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir : - que M. A... ne soulevant pas de moyens nouveaux, sa requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus en première instance ; - qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement contestée, a été inscrit au Fichier des Personnes Recherchées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté du 20 juin 2012 qui comporte de façon précise et circonstanciée la mention des considérations de fait et de droit qui le fondent est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... bien qu'il n'ait pas mentionné la demande de réexamen au titre de l'asile présentée le 28 mars 2012 par l'intéressé et la décision de rejet prise le 3 avril 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire national le 11 novembre 2009, est récente ; que s'il soutient que les membres de sa famille dont il est le plus proche résident régulièrement en France, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de dix-neuf ans et où vivent notamment son père et ses trois demi-frères et soeur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte tenue de la durée et des conditions de séjour de M. A..., l'arrêté attaqué n'a pas, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison de son engagement auprès du parti MLKP, qui lui vaut d'être recherché par les forces de police ; que, toutefois, l'authenticité des documents qu'il verse aux débats comme une attestation du maire du quartier d'Eskikoy-Nurhak établie le 3 décembre 2010, un mandat d'arrêt en date du 8 avril 2011 et un procès-verbal dressé le 14 avril 2011 n'est pas avérée alors d'ailleurs que la demande de réexamen qu'il a présentée en se prévalant de ces documents a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 avril 2012 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par les décisions prises par les instances habilitées à accorder l'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01833