CETATEXT000029100244 J4_L_2014_06_000001301868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT01868, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01868 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR IVALDI M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302542 en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 février 2013 qui portait refus de delivrance d'un titre de séjour à M. B..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les éléments relatifs à la situation familiale du requérant ne lui avaient pas été transmis lors de l'instruction de la demande de titre de séjour ; - il n'y a pas de preuve de la nécessité de la présence du requérant en France aux côtés de ses parents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour M. B..., demeurant..., par MeC..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête du préfet de la Mayenne ; - d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'à la date de la décision attaquée, l'ensemble des membres de sa famille, ses parents et sa soeur, vivent en France, régulièrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement en date du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 28 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant turc, et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français en 2006 à l'âge de 16 ans et y a été scolarisé dès cette année ; que le préfet de la Mayenne ne conteste pas que l'ensemble de la famille proche du requérant réside en France et que ses parents et sa soeur ont obtenu un titre de séjour ; que si le préfet fait valoir qu'il n'avait pas été informé par M. B..., à la date à laquelle il a pris son arrêté, de la circonstance que les parents de l'intéressé avaient obtenu un titre de séjour, ce dont il n'a été informé qu'à la suite du recours gracieux présenté par le requérant le 29 mai 2013, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de la lecture du récépissé de demande de titre de séjour, qu'il avait été informé de la circonstance que la situation des parents du requérant était en voie de régularisation ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'arrêté du préfet de la Mayenne a été pris, et alors qu'il n'était pas contesté que le requérant vivait en France depuis près de 7 ans avec l'ensemble de sa famille proche, celui-ci a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 février 2013 ; Sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a assorti sa décision d'annulation d'une injonction faite au préfet de la Mayenne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'ainsi, les conclusions de M. B..., présentées dans son mémoire en défense, tendant à ce qu'une telle injonction soit de nouveau prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT01868'' '' '' '' N° 13NT018682