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13NT01880

CETATEXT000029100246 J4_L_2014_06_000001301880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100246.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT01880, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT01880 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VAYSSIERES Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme B... D... épouseC..., domiciliée..., par Me Vayssieres, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-721, 13-722 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - durant la période d'instruction de sa demande d'asile, elle a comme son époux travaillé en qualité d'ouvrier de production et peut donc subvenir aux besoins de sa famille ; elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Chine, et sa vie est désormais en France où vivent également son époux et leur enfant âgé de trois ans et qui est scolarisé ; elle apprend le français et possède actuellement un niveau intermédiaire ; l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle ; - l'arrêté méconnaît pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; en cas de retour en Chine la vie précaire à laquelle sa famille devra faire face aura des effets très néfastes sur l'équilibre affectif et psychologique de leur fille ; - l'absence de famille en Chine, son jeune âge ainsi que celui de son époux et de leur enfant et leur volonté d'intégration constituent des considérations humanitaires qui justifient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - Mme C... n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; elle n'établit pas davantage l'intensité des liens personnels et familiaux en France ; son enfant était seulement âgée de 1 an et un mois à la date de l'arrêté contesté ; - il demeure une incertitude quant à la situation matrimoniale réelle de son mari qui déclare être marié avec elle alors que lors de la constitution de son dossier de demande d'asile, il a déclaré être marié à Toskho Khosoo, sans donner d'autres précisions ; - compte tenu de leur situation administrative en France où ils sont hébergés en logement temporaire, la réalité de l'insertion des deux époux n'est pas vérifiée ; - les mesures d'éloignement prises à l'égard des époux C...n'auront pas pour effet de les séparer de leur enfant et il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas subvenir en Chine aux besoins de celui-ci ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 septembre 2013, admettant Mme B... D...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A...Vayssières pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante chinoise née en 1988, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 13 août 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 février 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée, dans le cadre de la procédure prioritaire, par une décision du 17 octobre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que Mme C... relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C... fait valoir la durée de sa présence en France, la scolarisation de sa fille, son apprentissage de la langue française et la bonne intégration de la famille, ainsi que sa capacité à trouver du travail, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée, dont l'enfant, née le 24 décembre 2011, était seulement âgée d'un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté, et au fait que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine ou dans tout pays où la requérante et sa famille seraient légalement admissibles, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et n'a, en conséquence, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la possibilité pour la fille mineure de Mme C..., qui était très jeune à la date de l'arrêté contesté, de repartir avec ses parents en Chine, où il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient pas subvenir à ses besoins, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme C... n'a pas sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en ne prenant pas en compte les considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance d'un tel titre ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  6. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01880 2 1

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