CETATEXT000029100246 J4_L_2014_06_000001301880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100246.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT01880, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT01880 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VAYSSIERES Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme B... D... épouseC..., domiciliée..., par Me Vayssieres, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-721, 13-722 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - durant la période d'instruction de sa demande d'asile, elle a comme son époux travaillé en qualité d'ouvrier de production et peut donc subvenir aux besoins de sa famille ; elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Chine, et sa vie est désormais en France où vivent également son époux et leur enfant âgé de trois ans et qui est scolarisé ; elle apprend le français et possède actuellement un niveau intermédiaire ; l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle ; - l'arrêté méconnaît pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; en cas de retour en Chine la vie précaire à laquelle sa famille devra faire face aura des effets très néfastes sur l'équilibre affectif et psychologique de leur fille ; - l'absence de famille en Chine, son jeune âge ainsi que celui de son époux et de leur enfant et leur volonté d'intégration constituent des considérations humanitaires qui justifient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - Mme C... n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; elle n'établit pas davantage l'intensité des liens personnels et familiaux en France ; son enfant était seulement âgée de 1 an et un mois à la date de l'arrêté contesté ; - il demeure une incertitude quant à la situation matrimoniale réelle de son mari qui déclare être marié avec elle alors que lors de la constitution de son dossier de demande d'asile, il a déclaré être marié à Toskho Khosoo, sans donner d'autres précisions ; - compte tenu de leur situation administrative en France où ils sont hébergés en logement temporaire, la réalité de l'insertion des deux époux n'est pas vérifiée ; - les mesures d'éloignement prises à l'égard des époux C...n'auront pas pour effet de les séparer de leur enfant et il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas subvenir en Chine aux besoins de celui-ci ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 septembre 2013, admettant Mme B... D...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A...Vayssières pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.