CETATEXT000029100247 J4_L_2014_06_000001301922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT01922, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01922 1ère Chambre autres C M. LENOIR BERNE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Enilec Trebor (Sarl), dont le siège social est 18 rue du Champ fleuri à Coulaines
(72190), par Me Berne, avocat ; la Sarl Enilec Trebor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003771 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 16 123 euros et 13 021 euros dont elle a entendu bénéficier au titre du crédit d'impôt recherche pour les années 2008 et 2009 ; 2°) de lui accorder la restitution de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'exerçait pas une activité industrielle au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts en dépit de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour procéder à la fabrication de ses chapeaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte de l'instruction que la requérante exerce davantage une activité artisanale qu'une activité industrielle au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et que c'est donc à bon droit que ses demandes de restitution ont été rejetées ; Vu l'ordonnance du 24 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 21 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de restitution :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...)" ; que si les dispositions du I de l'article 244 quater B du code général des impôts n'excluent pas de leur champ d'application les sociétés commerciales du seul fait que leur activité n'aurait pas un caractère industriel et commercial, le bénéfice du crédit d'impôt recherche ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir ne concerne en revanche que les entreprises qui déploient une activité industrielle dans ce secteur ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant que si l'activité de fabrication de chapeaux de série à partir de modèles de collection exercée par la requérante nécessite l'emploi de machines variées et parfois spécifiques, il résulte cependant de l'instruction que l'intervention des salariés occupe une place substantielle tant lors de l'utilisation de ces machines non automatisées que lors du processus de fabrication qui se limite au demeurant à la production de neuf chapeaux par jour et par salarié ; que d'ailleurs, l'un des cinq salariés affectés à cette activité, se consacre uniquement à des travaux de finition dont il n'est pas contesté qu'ils se font sans l'intervention d'une machine ; que, dans ces conditions, le rôle des matériels et outillages mis en oeuvre étant d'une importance moindre que celui joué par les cinq salariés dans le processus de production, l'activité en cause ne peut être regardée comme revêtant un caractère industriel au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Enilec Trebor (Sarl) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Sarl Enilec Trebor demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Enilec Trebor est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Enilec Trebor et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01922