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13NT01924

CETATEXT000029100249 J4_L_2014_06_000001301924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT01924, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01924 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR JEMLI M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Jemli, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301020 en date du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 4 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être signé par le président, le rapporteur et le greffier ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a maintenu des attaches avec ses enfants, que les violences qui lui ont été attribuées ne peuvent justifier un refus de titre de séjour ; - le préfet ne pouvait l'obliger à détenir un visa de long séjour ; - la communauté de vie est établie par les pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant devait être muni d'un visa long séjour pour obtenir un titre de séjour conjoint de français ; - l'arrêté ne méconnaît pas des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 4 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que l'ampliation dudit jugement notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
  5. Considérant que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;
  6. Considérant que M. A..., dont la demande de visa de long séjour a été rejetée par les autorités consulaires, ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si M. A... est le père de deux filles, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, nées respectivement en 2005 et 2006 d'une précédente relation avec Mme B..., ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné définitivement le 7 mai 2008 par la cour d'appel de Versailles à trois mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction de se présenter à Mantes-la-Jolie, où réside Mme B..., notamment pour des faits de violence commis sur celle-ci en janvier 2007 ; que, de plus, s'il soutient qu'il souhaite contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses filles mais s'en trouve empêché par leur mère, il n'établit pas qu'il aurait maintenu le contact avec elles pendant son séjour en Tunisie ni qu'il aurait fait usage du droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordé par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 10 avril 2012 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation d'hébergement de Mme C... du 27 février 2007 et de l'attestation établie par EDF, que la vie commune alléguée par le requérant avec cette dernière depuis novembre 2010 serait établie en dépit de leur mariage ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France du requérant, et de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et frères et soeurs, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 2013 du préfet de la Sarthe, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  12. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT01924'' '' '' '' N° 13NT019242

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