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13NT02045

CETATEXT000029100252 J4_L_2014_06_000001302045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100252.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT02045, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT02045 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-819 en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas mentionné sa présence en France depuis l'âge de onze ans ; - le préfet, qui n'a pas examiné les pièces justifiant sa présence en France avant 1997, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - alors même qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, il est arrivé en France il y a près de dix-neuf ans et y a vécu pendant neuf ans ; il n'a plus de repère dans son pays d'origine ; le centre de ses attaches affectives se situe en France où vivent sa compagne et sa soeur ; la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'il a été condamné pénalement, les faits commis ne sont pas tous de la même gravité et les faits les plus graves ont été commis du temps de sa minorité, et sont isolés ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision du préfet l'obligeant à remettre l'original de son passeport contre récépissé et à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de La Guerche de Bretagne est illégale ; de telles dispositions, qui relèvent du régime de l'assignation à résidence, ne peuvent être prises que lorsque le délai accordé pour quitter le territoire est expiré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné à verser la somme de 500 euros pour recours abusif ; il fait valoir que : - son arrêté est suffisamment motivé ; - la situation de M. A... a fait l'objet d'un examen particulier ; - compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement exécutées en 2003 et en 2006, dont le comportement en France lui a valu d'être condamné pénalement à une peine d'emprisonnement de quatre ans, M. A..., qui n'est pas dépourvu de famille au Maroc, n'est pas fondé à soutenir que ses liens en France justifieraient la délivrance du titre de séjour demandé ; l'arrêté ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de remise du passeport ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1982, relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que le préfet a précisé que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France avant 1997, qui constitue une appréciation sur la durée et les conditions de son séjour en France, est sans incidence sur la régularité de la motivation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A... fait valoir, d'une part, qu'il est entré en France en 1994 à l'âge de onze ans et demi et a été pris en charge par diverses institutions dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, qu'il vit maritalement depuis septembre 2012 avec une ressortissante française ; que toutefois le requérant ne justifie, par les éléments qu'il produit, ni de son entrée en France à la date invoquée, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 332705 du 16 décembre 2009, ni de la réalité d'une vie commune stable et ancienne avec sa compagne à la date de la décision contestée ; qu'en outre, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et la plupart de ses frères et soeurs ; qu'au surplus, l'intéressé a été reconduit au Maroc à deux reprises en 2003 et 2006 et est revenu en France de manière clandestine ; qu'un troisième arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 6 novembre 2007, dont la légalité a été confirmée par l'arrêt mentionné ci-dessus du Conseil d'Etat ; que M. A... a également fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2009, du préfet des Côtes d'Armor, dont la légalité a été confirmée par un arrêté du 28 octobre 2010 de la présente cour, et du 21 mars 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'à l'appui de sa dernière demande de titre de séjour présentée le 27 décembre 2012 l'intéressé a déclaré au préfet d'Ille-et-Vilaine avoir séjourné en Belgique et en Grande-Bretagne en 2010 avant son retour irrégulier en France en janvier 2012 ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, prononcées par le tribunal correctionnel de Rennes le 10 septembre 2001 pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation volontaire, puis par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 février 2003 pour des faits criminels de viol en réunion sur mineure, commis en 2000 alors qu'il était lui-même encore mineur ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions des séjours de l'intéressé en France, de son comportement et de ce que les différentes mesures d'éloignement prises à son encontre font obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir d'une résidence habituelle en France, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, enfin, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen tiré de ce que la décision du préfet l'obligeant à remettre son passeport manque de base légale que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  9. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02045 2 1

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