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13NT02089

CETATEXT000029100257 J4_L_2014_06_000001302089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/06/2014, 13NT02089, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02089 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET DAVIET M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108712 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B..., annulé la décision du 13 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le caractère ancien des faits reprochés, intervenus en 1996 soit moins de quinze ans avant l'acte contesté, n'est pas établi ; - s'agissant de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours, ces faits sont d'une particulière gravité ; - à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'opérer une substitution de motif et de considérer la décision litigieuse comme fondée sur le comportement fiscal sujet à critiques de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Daviet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. B... conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des violences commises le 18 août 1996 ; il n'a pas contesté, a assumé cette condamnation et n'a plus commis d'infraction pénale depuis ; seules des condamnations très graves permettent d'écarter selon la loi toute demande de naturalisation, ce qui n'est pas son cas ; - il a respecté les dispositions légales pour la déclaration fiscale de ses revenus ; il pouvait déclarer son enfant à charge en 2008 car il résidait avec lui et la mère de celui-ci ; ils n'ont été séparés qu'une courte période en 2010 ; - il remplit les conditions fixées par les articles 21-23 et 21-24 du code civil et est parfaitement inséré dans la société française ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour M. B..., qui conclut par les mêmes moyens au rejet du recours ; il soutient, en outre, que, contrairement à ce qu'il avait lui-même indiqué dans son recours administratif, il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec un sursis simple sans mise à l'épreuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., de nationalité congolaise, la décision du 13 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été l'auteur de violences volontaires ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à huit jours, le 18 août 1996, à Aulnay-sous-Bois, faits ayant entraîné sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et en dépit de leur ancienneté, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 13 juillet 2011 du ministre, les premiers juges se sont fondés sur ce qu'elle était entachée d'une telle erreur ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
  5. Considérant que le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité requises pour acquérir la nationalité française, et en particulier celles prévues aux articles 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision litigieuse a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret précité du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant que les circonstances selon lesquelles M. B... réside depuis l'âge de six ans en France, où il a fait ses études et s'est inséré professionnellement, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier avec ses parents, que ses frères et soeurs sont de nationalité française, et qu'il est lui-même le père de deux enfants nés et scolarisés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs dont il fait état en appel, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 juillet 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à défaut de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  10. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président-rapporteur, J.-F. MILLET Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02089

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