CETATEXT000029100258 J4_L_2014_06_000001302100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/06/2014, 13NT02100, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02100 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCM HAJJI HENRY LARIDON CAILLAUD ALLIOUX M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 juillet 2013 et 28 février 2014, présentés pour Mme C... B...épouse A..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109353 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il est insuffisamment motivé ; - elle n'a pas suivi de longues études et n'a été scolarisée que pendant trois ans ; malgré une maîtrise difficile de la langue française, elle parvient à communiquer et la présence d'un tiers n'a pas été indispensable durant l'entretien ; - faute d'avoir trouvé un travail, elle a fait le choix d'élever ses enfants au domicile familial, ce qui limite ses contacts avec l'extérieur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé, ce moyen devra être écarté ; - l'insuffisance du degré d'assimilation linguistique de la requérante ressort du procès-verbal d'assimilation du 4 mars 2011 ; Mme A... fait elle-même valoir ses difficultés d'apprentissage en français ; - l'intéressée ne conteste pas qu'elle n'a que de faibles contacts avec la communauté française ; Vu la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.