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13NT02110

CETATEXT000029100259 J4_L_2014_06_000001302110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100259.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT02110, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT02110 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-861 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - qu'en ne tenant pas compte de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, reçue en préfecture le 26 novembre 2012, qu'il lui a été demandée de compléter par la suite et en ne lui laissant pas le temps de présenter les justificatifs nécessaires, le préfet a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - qu'en s'abstenant de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il avait reçu une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et des certificats médicaux, le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure et d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, compte tenu de ses efforts d'intégration et des troubles psychiatriques dont elle souffre en conséquence des événements traumatisants qu'elle a vécus dans son pays d'origine, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que son état de santé et son implication dans un mouvement politique d'opposition au Cameroun, ainsi que les persécutions qui ont suivi son adhésion au parti RCPU lui font craindre pour sa sécurité ; qu'ainsi la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 30 septembre 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui fait suite à la demande d'asile présentée par Mme A..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A..., du rejet de sa demande d'asile et de sa situation administrative et familiale ; que si l'intéressée soutient avoir présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales dont le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait mention, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a formellement déposé sa demande que le 8 mars 2013, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé et ne révèle pas un examen incomplet de sa situation personnelle par l'autorité administrative ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...)" ; que l'article R. 511-1 du même code dispose que : "L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. - L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. - Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'arrêté contesté a été pris à la suite de la demande d'asile présentée par l'intéressée et non à la suite d'une demande présentée en qualité d'étranger malade ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait disposé, au moment où il a pris cet arrêté, d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés sur l'état de santé de la requérante de nature à justifier la consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... soutient que son état de santé nécessite un suivi régulier qui ne peut être assuré dans son pays d'origine en raison du lien entre les événements traumatisants qu'elle y a vécus et les troubles psychiatriques dont elle est affectée, elle n'établit pas, en l'absence d'élément de nature à corroborer ses allégations que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle se prévaut par ailleurs de ses efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France en 2011, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses enfants ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ;
  6. Considérant, enfin, que si Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 mars 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 31 août 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient que ses troubles de santé de nature post-traumatique ne peuvent, pour cette raison, être traités au Cameroun, où son adhésion et son implication dans le parti politique d'opposition RCPU lui ont valu des persécutions auxquelles est lié le décès de son fils, les pièces produites et les faits relatés par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en fixant le pays de destination, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  10. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT021102

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