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13NT02157

CETATEXT000029100260 J4_L_2014_06_000001302157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100260.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT02157, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT02157 1ère Chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER MARCAULT-DEROUARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002013 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas respecté le délai de réponse qu'elle avait elle-même fixé dans la demande de renseignement qu'elle leur a adressée le 28 novembre 2008, que la proposition de rectification du 23 décembre 2008 a été émise avant l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales et que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, la réponse aux observations du contribuable étant insuffisamment motivée ; - la somme de 2 204,70 euros était déductible du résultat foncier de la SCI Kléber au titre de l'année 2005 ; le règlement de cette somme a été effectuée par la SCI le 22 février 2005 ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la demande d'information adressée aux requérants le 28 novembre 2008 indiquait notamment qu'elle ne revêtait pas de caractère contraignant et que l'administration leur demandait d'adresser leur réponse si possible avant le 15 décembre 2008 ; - le non respect par l'administration, lors de l'envoi de la demande d'information, du délai de 30 jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales est resté sans influence sur la procédure de rectification et ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions ; - la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée est suffisamment motivée ; - alors qu'il incombe au propriétaire de l'immeuble qui entend déduire de son revenu foncier brut des dépenses de travaux de justifier, notamment de la réalité de dépenses de travaux effectivement supportées par lui, du caractère déductible desdites dépenses au sens du I de l'article 31 du code général des impôts et du paiement des ces dépenses au cours des années d'imposition en litige, les requérants ne justifient pas du paiement par la SCI de la somme de 2 204,70 euros, dont la déduction a été remise en cause au titre de l'année 2005 et n'établissent pas de lien existant entre le montant de 2 664,70 euros, que la SCI aurait réglée le 22 février 2005 et la facture de 2 204,70 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour M. et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils ajoutent qu'ils sont fondés, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de l'instruction 5 D-2-07du 23 mars 2007, qui, dans sa fiche n° 5 relative au régime réel d'imposition, prévoit que les dépenses acquittées par le propriétaire sont admises en déduction quelle que soit l'origine des fonds utilisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Marcault-Derouard, avocat de M. et Mme C... ;

  1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Kléber, dont M. C... est associé et gérant, est propriétaire d'un immeuble 12 rue Kléber à Nantes dont elle assure la location ; que les déclarations de cette société ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause la déduction de charges foncières au titre de l'année 2005 au motif que leur paiement n'était pas justifié ; que M. et Mme C... ont été assujettis en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 à concurrence de la quote-part des droits qu'ils détiennent dans le capital de cette société, régie par l'article 8 du code général des impôts ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; que si le délai de trente jours prévu par ces dernières dispositions constitue une garantie pour le contribuable, la circonstance que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 10, une demande de renseignements en l'informant qu'elle ne présente pas un caractère contraignant mais en lui impartissant un délai de réponse inférieur à ce délai n'a pas nécessairement pour effet d'entrainer la décharge de l'imposition contestée s'il apparait que l'intéressé n'a pas en fait été privé de cette garantie ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande du 24 novembre 2008, reçue le 28 novembre suivant, l'administration, procédant à l'examen du dossier de la société, a invité le gérant de la SCI Kléber à répondre " si possible avant le 15 décembre 2008 ", à sa demande tendant à la production de divers documents portant, au titre des années 2005 à 2007, sur les copies des baux de location en cours, les justificatifs des frais d'administration et gestion ainsi que des intérêts d'emprunt et des tableaux d'amortissement des prêts, les copies des factures des travaux déduits et des avis d'imposition ; qu'elle l'a avisé que cette demande de renseignements établie conformément à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne revêtait pas un caractère contraignant ; que le délai de réponse imparti par l'administration ne présentait pas un caractère impératif ; que le gérant de la SCI a fait parvenir le 13 décembre 2008 les documents demandés sans faire état de ce qu'il se réservait le droit d'en produire de nouveaux ultérieurement, faute d'avoir pu les réunir dans le délai imparti, ni soutenir qu'il n'avait pas bénéficié d'un délai de réponse suffisant ; que, par la proposition de rectification en date du 23 décembre suivant, reçue le 24 décembre 2008 par le gérant de la SCI Kléber, l'administration n'a pas opposé un défaut ou une insuffisance de sa réponse à cette demande mais a pris en compte les éléments qu'elle regardait comme probants et rejeté ceux n'ayant pas ce caractère et notamment la déduction en 2005 d'une somme, seule contestée, de 2 204,70 euros ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors au surplus qu'un délai de soixante jours a été accordé pour répondre à cette proposition de rectification, le non-respect par l'administration du délai prescrit par l'article L. 11 du livre des procédures, n'a pas privé les requérants de la garantie instaurée par cet article ; que si M. et Mme C... ont reçu le 24 décembre 2008 la proposition de rectification avant l'expiration du délai de trente jours dont ils se prévalent, cette circonstance n'a pas eu, en l'espèce, pour effet, pour les mêmes motifs, de les priver de la garantie dont ils se prévalent ;
  4. Considérant, en second lieu, que la réponse aux observations du contribuable du 17 avril 2009 reçue par M. et Mme C..., fait mention de leurs observations à la proposition de rectification en date du 23 décembre 2008, et expose, avec précision, les raisons pour lesquelles la tolérance légale, alors prévue à l'article 1733 du code général des impôts, qui dispense du paiement de l'intérêt de retard dans certains hypothèses, ne s'applique pas ; que, dans ces conditions, et alors que M. et Mme C... n'identifient pas les observations auxquelles l'administration n'aurait pas répondu, la réponse aux observations du contribuable répondait aux exigences de motivation prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12, 28 et 29 du code général des impôts, que les sommes à retenir comme recettes ou comme charges, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours d'une année déterminée, ont été respectivement mises à la disposition du contribuable ou payées par celui-ci ; que, selon l'article 31 du même code, seules les dépenses de réparation et d'entretien ou d'amélioration, effectivement supportées par le propriétaire sont, si elles sont justifiées, déductibles pour la détermination du revenu net foncier ;
  6. Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2005, la déduction dans les résultats de la SCI Kléber de la somme de 2 204,70 euros concernant un appel de fonds émis le 15 décembre 2004 par le syndic en charge de l'immeuble sis 12 rue Kléber, pour des travaux sur le local poubelle et les caves, au motif que cette somme, dont le règlement est intervenu le 22 février 2005, n'avait pas été supportée par la société mais par M. et Mme C... ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des propres écritures de M. et Mme C... que ce règlement a été effectué auprès du syndic de copropriété par ces derniers ; que l'inscription au crédit du compte courant de M. et Mme C... dans la SCI Kléber d'une somme égale au règlement effectué le 22 février 2005 n'a pas eu pour effet de faire supporter à la SCI au titre de la même année le règlement de cette somme ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application de la loi que l'administration a rejeté la déduction de cette dépense du résultat foncier de la SCI Kléber au titre de l'année 2005 ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
  8. Considérant que M. et Mme C... ne sauraient invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point 20 de la fiche n° 5 de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007, qui ne donne pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application dans la présente affaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Lenoir, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, G. BACHELIER Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02157 2 1 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal.

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