CETATEXT000029100263 J4_L_2014_06_000001302160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100263.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT02160, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT02160 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MOUTEL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-603 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à compter de sa levée d'écrou, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de 3 ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - qu'il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ; - que cet arrêté, qui ne fait état ni des nombreux documents joints à ses courriers démontrant qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'il a fourni des efforts d'insertion importants durant son incarcération en travaillant et en suivant des soins psychologiques, et qui ne fait aucune référence aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, est insuffisamment motivé ; - que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble des membres de sa famille résident régulièrement en France et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - que le trouble à l'ordre public invoqué par le préfet de l'Orne n'est pas suffisamment caractérisé et n'est plus d'actualité compte tenu de sa libération prochaine et de son comportement exemplaire en prison ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'éloignement de ses enfants aura des répercussions psychologiques négatives et est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que si le préfet estime qu'il est de nationalité serbe, il est né et à toujours vécu à Pristina et ne se considère pas comme serbe ; qu'il a été enrôlé de force par les serbes contre les albanais ; que les évènements auxquels il a assisté l'ont traumatisé ; que les membres de la communauté rom dont il fait partie font l'objet en Serbie de graves discriminations et de mauvais traitements ; qu'en fixant la Serbie comme pays de destination le préfet a commis une erreur ; qu'il ne peut davantage être accueilli favorablement au Kosovo constitué à 92 % d'albanais ; qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour lors de son entrée en France dans la mesure où il a disposé d'un titre de séjour à l'instar de nombreux kosovares qui avaient fui la guerre ; que la décision fixant son pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, la décision prononçant son interdiction de retour en France pendant 3 ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est totalement disproportionnée à la situation et est entachée d'une erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le préfet de l'Orne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé dès lors que l'arrêté a été signé par M. Huber, secrétaire général de la préfecture qui a reçu une délégation régulière ; - que l'arrêté contesté qui vise les textes applicables y compris l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les éléments se rapportant à la situation personnelle de M. A... est suffisamment motivé ; - que si l'intéressé soutient qu'il est proche de son épouse et de leurs enfants, il est constant que celle-ci ne lui a rendu visite que plus de 18 mois après son incarcération et qu'il n'apporte pas la preuve que ses enfants seraient venus le voir ; qu'il a été condamné pénalement à de nombreuses reprises ; que ses enfants ont fait l'objet d'un placement provisoire en 2007 pour carences dans leur prise en charge ; que la scolarisation de ses enfants, qui ne disposent pas encore de la nationalité française, ne lui donne pas un droit au séjour ; que son épouse dispose d'un titre de séjour dont le renouvellement n'est pas garanti ; que pour l'ensemble de ces raisons, l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que si le requérant soutient que l'arrêté contesté serait contraire à l'intérêt de ses enfants, il n'est pas certain qu'il ait vécu sous le même toit que sa femme et ses enfants ; - que M. A..., qui n'a jamais sollicité l'asile politique depuis 1999, ne justifie pas qu'il encourt des traitements inhumains ou dégradants en retournant dans son pays d'origine ; - que la durée d'interdiction du territoire infligée au requérant est relativement courte par rapport aux nombreux délits et infractions qu'il a commis sur le territoire français ; - qu'en tout état de cause, l'annulation d'une mesure d'éloignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais seulement le réexamen du droit au séjour de l'intéressé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Moutel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à compter de sa levée d'écrou, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de trois ans ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. B... Huber, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 novembre 2012, d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que contrairement à ce que soutient M. A..., il vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention relative aux droits de l'enfant et précise que l'intéressé est marié avec une ressortissante serbe et qu'ils ont eu ensemble six enfants nés en France, lesquels ont fait l'objet d'une mesure de placement au cours de l'année 2007 ; que cette décision rappelle également les nombreuses condamnations pénales dont M. A... a fait l'objet et qui concernent, en autres, des faits de violences conjugales ; que par suite, et alors même que le préfet de l'Orne n'aurait pas fait état de plusieurs courriers que l'intéressé lui aurait adressés directement ou par l'intermédiaire de son conseil, dont il n'établit ni la réalité, ni la teneur, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est né le 29 avril 1979 à Pristina, a déclaré être de nationalité serbe lors de la notification de l'arrêté contesté par la police nationale au centre de détention d'Argentan, où il est incarcéré depuis le 23 mars 2010 pour purger une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violences sur sa compagne avec menace ou usage d'une arme et manoeuvres de strangulation ; que si l'intéressé justifie que la mère de ses enfants, qu'il n'a épousé que religieusement selon ses propres déclarations, lui a rendu visite en prison à compter du mois de décembre 2011, il est constant que celle-ci à la même nationalité que lui et ne dispose que d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée limitée et dont le renouvellement ne présente aucun caractère automatique ; que l'intéressé n'établit pas que ses enfants, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont fait pour quatre d'entre eux l'objet à compter du 17 septembre 2007 et pour une durée de six mois d'un placement temporaire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en raison de " grosses carences " dans leur éducation alors que M. A... reconnaissait à l'époque avoir une nouvelle compagne, seraient venus le voir au centre de détention ; que par ailleurs, l'attestation en date du 24 mai 2013 fournie par le requérant permet seulement de constater qu'il a sollicité une prise en charge " en fonction de ses besoins et de sa demande " par l'équipe psychiatrique de l'unité de consultations et de soins ambulatoires rattachée au centre de détention mais n'apporte aucune précision quant à la régularité de ce suivi ; que si le requérant soutient qu'il a disposé de contrats de travail et qu'il a régulièrement exercé une activité salariée lors de sa détention, il est constant que depuis son entrée irrégulière en France le 5 juin 1999, il n'a jamais été en mesure de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié à défaut d'avoir fourni l'ensemble des pièces requises pour l'instruction de ses demandes ; que par suite, et alors même que certains membres de sa famille séjournent régulièrement en France, et dans la mesure où l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales, l'arrêté contesté n'est contraire ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant que si le requérant soutient que l'éloignement de ses enfants aura des répercussions psychologiques négatives et serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été séparé de fait de ses enfants durant son incarcération, serait dans l'impossibilité de reconstituer, dans son pays d'origine, la cellule familiale avec ses six enfants, qui, s'ils sont nés et scolarisés au Mans, ne possèdent pas la nationalité française ;
- Considérant qui si l'intéressé soutient qu'il a été enrôlé de force par les serbes contre les albanais pendant le conflit du Kosovo, que les évènements auxquels il a assisté l'ont traumatisé et que les membres de la communauté rom, dont il fait partie, font l'objet en Serbie de graves discriminations et de mauvais traitements, il est constant qu'il n'a jamais sollicité le statut de réfugié politique et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, des risques personnels allégués en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, la décision fixant son pays de destination n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, des nombreuses condamnations pénales dont M. A... a fait l'objet et notamment de celle visant une tentative d'évasion, qui, de par leur caractère répété et leur motifs, sont de nature à troubler l'ordre public, la décision prononçant son interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans, qui ne présente aucun caractère disproportionné, n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02160