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13NT02205

CETATEXT000029100264 J4_L_2014_06_000001302205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100264.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT02205, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT02205 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B... A...D...demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-613 du 21 juin 2013 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Iran comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que, si le commencement de ses études universitaires, en 2010, a été marqué par des difficultés linguistiques et culturelles, son assiduité et son sérieux attestés lui ont permis de progresser lentement mais réellement et de valider un semestre puis la première année de licence d'arts du spectacle en fin d'année 2012-2013 ; que, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour au motif qu'il n'aurait pas les aptitudes nécessaires à la poursuite de ces études ; - que, faute d'avoir été mis en mesure d'être entendu avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle ne répond pas à une demande de sa part, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - qu'il s'en rapporte principalement à ses écritures et pièces de première instance ; - que les difficultés de compréhension invoquées par l'intéressé, communes à tous les étudiants étrangers, ne sauraient à elles seules justifier la lenteur de sa progression ; - que la validation de sa première année de licence d'arts du spectacle, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; - que les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquent qu'aux seules mesures individuelles prises par les institutions, organes et organismes de l'Union ; Vu la décision du 25 septembre 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A... D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 21 juin 2013 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Iran comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...)" ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  3. Considérant que M. C..., qui est né le 1er mai 1988, est entré en France le 21 septembre 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " en vue de poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2011, lequel a été renouvelé une fois ; que si l'intéressé a sollicité la reconduction de ce titre de séjour le 26 septembre 2012, il est constant qu'il était inscrit pour la troisième année consécutive en 1ère année de licence d'arts du spectacle à l'université de Caen et qu'il a été ajourné à deux reprises au titre des années 2010-2011 puis 2011-2012 dans cette spécialité ; que si l'assiduité aux cours de l'intéressé n'est pas contestée, il n'a validé aucune unité d'enseignement en 2010-2011 et seulement 4 matières sur 18 l'année suivante et a obtenu une note globale de 7,17 sur 20 au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'ainsi, en estimant que M. C..., qui se borne à invoquer les difficultés linguistiques et culturelles qu'il a rencontrées lors de son arrivée en France, ne justifiait d'aucune progression dans ses études et ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour, et alors même que l'intéressé est finalement parvenu à valider sa première année de licence en 2013, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ;
  4. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  5. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  6. Considérant que M. C... soutient qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 31 janvier 2013 ; que, toutefois, cette mesure d'éloignement faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information particulière ne pesait sur le préfet du Calvados ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la cour, par lesquelles M. A... D... se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  10. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT022052

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