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13NT02225

CETATEXT000029100266 J4_L_2014_06_000001302225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/06/2014, 13NT02225, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02225 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DACHARY Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2013, présentée pour Mme D... C..., domiciliée..., par Me Dachary, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 novembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dachary de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - ayant été à charge de l'une de ses filles puis de l'un de ses fils, tous deux de nationalité française et résidant en France, elle entre dans le champ d'application de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les revenus de son fils sont suffisants pour lui permettre de la prendre en charge ; - le refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; deux de ses enfants sont français et résident en France avec leurs enfants ; l'un de ses enfants séjourne régulièrement sur le territoire français avec sa propre fille, de nationalité française ; son seul frère encore vivant est de nationalité française ; elle n'a plus de relations avec ceux de ses enfants qui sont restés en République démocratique du Congo ; son ancien compagnon et père de ses enfants est décédé le 9 novembre 2010 ; elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, représenté par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté a été établie en première instance ; - la requérante ne disposant pas d'un visa de long séjour et ne démontrant pas être à la charge de son fils de nationalité française, lequel ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa mère, le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas non plus contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée ne démontrant pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans, où se trouvent quatre de ses enfants et où celui de ses fils présents en France qui est seulement titulaire d'une autorisation provisoire de séjour est susceptible de retourner ; ses enfants présents en France peuvent lui envoyer une aide financière en République démocratique du Congo ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; - le refus de séjour n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée ; - cette dernière décision n'étant pas non plus illégale, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 juin 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 novembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans (...) ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ;
  3. Considérant que le rejet de la demande de titre de séjour présentée en qualité d'ascendant à charge est fondé sur l'entrée en France de Mme C... sous couvert d'un visa de court séjour, le caractère irrégulier de son séjour et le fait qu'elle ne démontre pas avoir été ou être à la charge de ses enfants ; que si le préfet soutient que les ressources du fils de nationalité française de la requérante qui l'héberge, marié et père de deux enfants, seraient insuffisantes, il ressort des pièces du dossier que cette famille, propriétaire de son logement, a disposé en 2011 de revenus d'origine professionnelle d'un montant total de 27 713 euros et qu'elle prend en charge le logement et l'entretien de Mme C... dont l'absence de ressources résulte notamment de l'obtention de l'aide médicale de l'Etat ; que, toutefois, il est constant que la requérante n'a pas produit de visa de long séjour et s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa et la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 mai 2011 ; que, pour ces deux motifs, le préfet du Loiret pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant que Mme C... se prévaut de la présence en France, où elle séjourne depuis 2003, de son fils, de l'épouse de ce dernier et de leurs deux enfants, de sa fille, mère de deux enfants, et de son propre frère, tous de nationalité française, ainsi que du séjour régulier sur le territoire français d'un autre de ses enfants ; qu'elle fait également valoir que le père de ses enfants étant décédé le 9 novembre 2010, elle n'a plus d'attaches familiales en République démocratique du Congo ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que quatre de ses sept enfants résident dans ce pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'a plus de relations avec eux et que sa présence en France est indispensable à ses petits-enfants dont elle s'occupe ; que, dans ces conditions, l' arrêté contesté n'est contraire ni au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant que, pour le surplus, Mme C... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de Mme C... ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  8. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02225 2 1

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