CETATEXT000029100267 J4_L_2014_06_000001302245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100267.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 13NT02245, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de NANTES 13NT02245 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-654 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet avait pu légalement lui refuser le titre de séjour sollicité au motif qu'il est célibataire et sans enfant en France, alors qu'il sollicitait ce titre en tant que salarié ; qu'ainsi a été ajoutée une condition non prévue par les textes ; que le pouvoir de régularisation que le préfet titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est un pouvoir discrétionnaire soumis au seul contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation du juge ; qu'en estimant que le préfet du Calvados aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour, les premiers juges se sont livrés à un contrôle maximum entachant d'irrégularité le jugement attaqué ; - qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant que négociateur automobile avec les pays de l'Est et dispose de compétences dans ce domaine ; que le préfet ne pouvait légalement lui opposer la liste des métiers dits " en tension " puisque cette exigence a été retirée par la loi du 16 juin 2011 ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il réside en France depuis sept ans, que sa mère, qui a obtenu la nationalité française, et son beau-père, résident en France, et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Géorgie ; - qu'il regrette d'avoir déposé une précédente demande d'asile sous une fausse identité ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisqu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables à cette décision en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'eu égard à ses attaches familiales en France, et à l'état de santé de son beau-père, la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre qu'il était en droit, eu égard au pouvoir de régularisation qu'il tient des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer au regard de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'en retenant qu'il pouvait, en se fondant sur cette seule situation personnelle, prendre la même décision, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une irrégularité ou ajouté un critère d'examen supplémentaire ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour M. D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que le préfet ne s'est pas fondé sur les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 et ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation particulière ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait été informé qu'une telle décision pouvait intervenir dans le cadre de la décision lui refusant un titre de séjour ni qu'il ait été invité à présenter ses observations avant la décision l'éloignant du territoire ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que le requérant ne saurait se prévaloir d'une circulaire qui ne présente pas un caractère réglementaire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 octobre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D... et désignant Me Cavelier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. D..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2006 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile, présentée sous le nom de A...C..., ayant fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2008, l'intéressé s'est vu notifier une décision du 18 août 2008 l'obligeant à quitter le territoire français ; que, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, le requérant a ensuite sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a lui été refusée par un arrêté du préfet du Calvados du 30 août 2010, confirmé par le tribunal administratif de Caen puis par la cour ; qu'après s'être à nouveau maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, demande qui a fait l'objet d'un refus par un arrêté du 22 février 2013 du préfet du Calvados ; que M. D... relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. D... soutient que le préfet du Calvados n'a pas respecté les énonciations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, notamment celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable approfondi de sa situation personnelle, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ministérielle qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'au surplus, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D... doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte des cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; que, dès lors, en estimant que M. D..., célibataire et sans enfant, qui est arrivé en France à l'âge de 25 ans et qui n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et que, par voie de conséquence, l'administration, si elle n'avait retenu que ce seul motif, n'aurait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du bien-fondé de la demande de M. D..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait ajouté une condition supplémentaire non prévue par les textes et que, pour les mêmes raisons, le jugement attaqué aurait irrégulièrement procédé à une substitution de motif ;
- Considérant, en troisième lieu que si M. D... fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis 2006, la présence en France de sa mère devenue française en 2012 et mariée à un ressortissant français malade, le décès de son père et de ses grands-parents en Géorgie, l'absence de contact avec sa soeur qui réside en Russie, et s'il entend démontrer qu'il n'a plus d'attaches familiales en Géorgie, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et a vécu principalement en Géorgie jusqu'à l'âge de 25 ans ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant que négociateur import-export d'automobiles avec les pays de l'Est, le caractère manifestement de complaisance de cette proposition de recrutement et l'absence de preuve des expériences professionnelles démontrant l'adéquation entre le poste proposé et les compétences professionnelles réellement détenues par M. D... suffisaient à justifier le refus du préfet, sans que référence soit faite par ce dernier à une liste des métiers dits " en tension " caractérisés par des difficultés de recrutement ; qu'en outre l'intéressé ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, M. D... ne pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, en rejetant la demande qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas, alors, à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas, de ce seul fait, le droit de l'étranger d'être entendu préalablement à cette mesure, droit qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- Considérant que M. D..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information, documents ou arguments de nature a avoir une incidence sur le contenu des mesures prises à son encontre ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit tel qu'il est consacré notamment par le droit de l'Union aurait été méconnu ; que M. D... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, dès lors qu'il lui appartenait de fournir tous les justificatifs sur la base desquels l'administration devait prendre position, informations qui ne pouvaient être regardés comme des pièces manquantes au sens de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juin
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02245