CETATEXT000029100268 J4_L_2014_06_000001302246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100268.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT02246, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT02246 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EKEU M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, complétée respectivement les 13 août et 12 décembre 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-670 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle justifie du sérieux et de la cohérence de ses études ; que les diplômes préparés et obtenus par elle sont complémentaires ; que son échec en 2011 s'explique par des raisons de santé graves ; que le préfet du Calvados a commis à cet égard une erreur d'appréciation ; qu'elle transmettra prochainement le renouvellement de son inscription au CNAM et la convocation aux examens de la session 2012-2013 ; - que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre que, Mme A... ayant terminé les études pour lesquelles elle avait été autorisée à séjourner sur le territoire, celle-ci n'a plus vocation à se maintenir en France au titre de ses études ; que l'inscription de l'intéressée dans sept formations différentes démontre un manque de cohérence dans ses études ; que l'inscription dans une formation à distance au cours de l'année 2012-2013 n'entre pas dans le champ de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préparation d'un diplôme par correspondance ne nécessite pas sa présence sur le territoire ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son souhait a toujours été de poursuivre des études pratiques en comptabilité et gestion, qui n'existent pas dans les formations universitaires initiales, ce qui explique son choix de commencer par des études d'économie ; qu'elle a été assidue, que son parcours est cohérent et en progression constante ; que l'enseignement à distance auquel elle s'est inscrite en dernier lieu n'est pas exclu des cursus pouvant être pris en compte au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a également droit à un titre de séjour au titre de sa vie privée familiale ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... et désignant Me Ekeu pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Mme A... ; 1. Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise née en 1982, relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant que si Mme A... soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle a droit à un titre de séjour au titre de sa vie privée familiale, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant ; 3. Considérant, pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que de ce que l'intéressée n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études en raison du manque de cohérence de ses réorientations successives, de ce que l'inscription à une formation à distance du conservatoire national des métiers (CNAM) ne nécessite pas sa présence sur le territoire national, et de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juin 2014. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02246
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.