← France

13NT02253

CETATEXT000029100269 J4_L_2014_06_000001302253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100269.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT02253, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT02253 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCHLOSSER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Schlosser, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-669 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie du sérieux et de la cohérence de ses études ; que le préfet du Calvados a commis à cet égard une erreur d'appréciation ; que le cursus d'anglais dans lequel il s'est inscrit pour l'année universitaire 2012-2013 est complémentaire de sa formation en génie civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre que M. B..., ayant terminé les études pour lesquelles il avait été autorisé à séjourner sur le territoire, n'a plus vocation à se maintenir en France ; que l'inscription de l'intéressé en licence d'anglais après avoir échoué dans un deuxième master de gestion des entreprises démontre un manque de sérieux et de cohérence dans ses études ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Schlosser pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le seul moyen qu'il a développé en première instance, tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Calvados ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, l'intéressé n'établissant pas le caractère réel et sérieux de ses études en raison du manque de cohérence de son inscription en licence d'anglais après avoir obtenu un master II " génie civil " et avoir échoué en master II " administration des entreprises ", l'arrêté contesté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juin
  4. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02253

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.