CETATEXT000029100270 J4_L_2014_06_000001302279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100270.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT02279, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT02279 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Gouin-Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1426 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie du sérieux et de la cohérence de ses études ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis à cet égard une erreur d'appréciation ; que ses deux échecs en première année de licence d'informatique ne devaient pas être pris en compte ; que ses chances de réussite en première année d'économie-gestion ne pouvaient être évaluées à la seule aune d'un premier échec et qu'une nouvelle année lui était nécessaire pour s'adapter aux difficultés de son nouveau cursus ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 16 septembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Gouin-Poirier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.