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13NT02336

CETATEXT000029100271 J4_L_2014_06_000001302336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/06/2014, 13NT02336, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02336 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET HADEGE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme D... E...J..., demeurant..., par Me Hagège, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112541 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 août 2011 par laquelle l'ambassade de France a u Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants Cephas-Beraur et Salomon-Enhel et, d'autre part, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 novembre 2011 rejetant son recours ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner à l'ambassade de France au Congo de délivrer des visas de long séjour aux enfants Cephas-Beraur C...-E... et Salomon-Enhel C...-H..., dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen des demandes de visa, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a laissé au Congo deux des quatre enfants de sa première union et en a confié la garde à leur grand-mère, dès lors que leur père ne s'en occupait plus ; - en 2007, elle a obtenu d'une décision judiciaire congolaise la garde de ces deux enfants ; le préfet des Yvelines a autorisé le regroupement familial en 2010 ; - le jugement n'a pas censuré l'erreur de droit commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; en effet, la circonstance qu'elle ne subviendrait pas d'une manière régulière et prolongée aux besoins des deux enfants au Congo n'est pas de nature à justifier le refus de délivrer des visas au titre du regroupement familial ; - aucune fraude n'est avérée ; l'ordonnance du tribunal de grande instance de Brazzaville lui confiant la garde et l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants n'est pas un faux ; le père a donné son accord à la venue en France des deux enfants ; - le fait que les autorités congolaises n'ont trouvé aucune copie de cette ordonnance ne suffit pas à démontrer une fraude ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit de la requérante à bénéficier du regroupement familial ; elle est dans l'impossibilité de rendre visite à ses enfants au Congo ; elle a quatre enfants à charge en France, où elle travaille ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; - l'ordonnance aux fins de garde et d'exercice de l'autorité parentale est frauduleuse ; rien n'indique que le père serait déchu de ses droits ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une décision du 18 octobre 2010, le préfet des Yvelines a autorisé Mme E... J..., ressortissante de la République du Congo née en 1970, à faire venir auprès d'elle en France, au titre du regroupement familial, les enfants Cephas-Beraur C...E..., né le 26 novembre 1993, ainsi que Salomon-Enhel C...H..., né le 17 octobre 1997, qui résident au Congo, dont elle est la mère et dont le père est M. B... C..., ressortissant congolais né en 1951 ; que, toutefois, le 4 août 2011, l'autorité consulaire française à Brazzaville a refusé de délivrer les visas sollicités ; que Mme E... J... relève appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 novembre 2011 par laquelle, rejetant le recours de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer ces visas d'entrée et de long séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
  3. Considérant que, pour refuser de délivrer des visas aux enfants Cephas-Beraur et Salomon-Enhel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, tout d'abord, estimé qu' " en l'absence d'éléments probants permettant d'établir que la mère subvient matériellement d'une manière prolongée et régulière aux besoins de Cephas Beraur C...E...et Salomon Enhel C...H...et participe d'une manière effective à leur éducation, ces enfants, qui vivent avec leur tante, ne peuvent être considérés comme à charge de Mme A... E... J... " ; qu'elle a, ensuite, estimé que " de plus, rien n'indique que le parent en France soit dans l'impossibilité de rendre visite à ses enfants au Congo " ; qu'elle a, enfin, estimé que " par ailleurs, après vérification auprès des autorités locales, il apparaît que l'ordonnance aux fins de garde et de l'exercice de l'autorité parentale est inexistant, ce qui lui confère un caractère inauthentique et non probant " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les motifs tirés, d'une part, de ce que la requérante n'établit pas subvenir aux besoins de ses deux enfants au Congo ni participer effectivement à leur éducation, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme étant à sa charge et, d'autre part, de ce qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de leur rendre visite au Congo, ne sont pas au nombre des motifs d'ordre public seuls de nature à justifier légalement le refus de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à des personnes dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial ; qu'il en résulte que les deux premiers des trois motifs de la décision contestée procèdent d'une erreur de droit ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la naissance des deux enfants en 1993 et 1997, la requérante et M. B... C... n'étaient pas mariés ; qu'à l'appui des demandes de visas a été produite la copie d'un document présenté comme étant une ordonnance aux fins de garde et de l'exercice de l'autorité parentale rendue le 7 octobre 2007 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Brazzaville, sur requête de Mme E... J... ; que cette ordonnance, après avoir énoncé que le père des deux enfants a consenti à la requête, confie à la mère la garde effective et permanente des deux enfants et ajoute qu'elle exercera sur eux l'autorité parentale ;
  6. Considérant que, si le ministre fait valoir, sans néanmoins l'établir, que cette ordonnance serait un faux, il est toutefois constant que Mme E... J... est la mère des deux enfants ; que, pour cette seule raison, elle est titulaire à leur égard de l'autorité parentale, ainsi qu'il résulte de l'article 326 du code de la famille de la République du Congo ; que la délivrance des visas à ces enfants n'est pas subordonnée à l'intervention et la présentation d'une telle décision juridictionnelle ; qu'à cet égard, si les dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et son conjoint qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère et qu'une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France, il n'appartient qu'au préfet, saisi d'une demande de regroupement familial, et non à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa par une personne pour laquelle le préfet a au préalable autorisé ce regroupement, de s'assurer du respect de ces dispositions ; que la requérante présente, en outre, une attestation de M. B... C..., père des enfants, en date du 12 août 2013, selon laquelle il a donné son autorisation en 2007 à ce que les enfants viennent en France auprès de leur mère ; que cette attestation, qui est accompagnée d'une copie de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 juin 2014 et délivrée à M. C... le 19 juin 2013 par le préfet du Val d'Oise, est probante ; qu'ainsi, il est établi que le père a donné son accord au regroupement familial en France des deux enfants auprès de la mère ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'est ni décédé ni déchu de ses droits parentaux ne saurait faire obstacle à la venue en France des deux enfants, venue, comme il a été dit, précédée d'une autorisation de regroupement familial dont le ministre ne prétend pas qu'elle aurait procédé d'une manoeuvre destinée à induire l'administration en erreur ; qu'il en résulte que, pas plus que les deux premiers, le troisième motif de la décision contestée n'est propre à la justifier légalement ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " ; que la circonstance que l'autre parent ne soit ni décédé ni déchu de ses droits parentaux, si elle est au nombre des circonstances que l'autorité préfectorale est en droit de prendre en compte pour examiner la demande de regroupement familial, ne saurait constituer un motif d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrer un visa à une personne dont la venue en France a été autorisée à ce titre ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision contestée du 4 novembre 2011 que l'un quelconque des motifs qu'elle comporte serait fondé sur l'application de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le ministre, sans, au demeurant, solliciter une substitution de motifs, se prévaut de ces dispositions, la circonstance que M. B... C... ne soit ni décédé ni déchu de ses droits parentaux à l'égard des deux enfants n'est pas de nature à justifier légalement le refus de leur délivrer des visas ; qu'au surplus et comme il a été dit, M. C... a donné son accord à la venue en France des deux enfants auprès de leur mère ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... J...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'aucun des motifs de la décision du 2 novembre 2011 ne peut justifier le refus de délivrer des visas aux deux enfants de la requérante ; qu'il est constant que ces enfants étaient mineurs lors de l'introduction de la demande de regroupement familial ; que le ministre ne fait valoir aucun autre motif de nature à justifier légalement un tel refus en invoquant notamment la circonstance que l'aîné des deux enfants, aujourd'hui âgé de plus de vingt ans, vivrait désormais en couple au Congo ; que, dans ces conditions, l'annulation de la décision du 4 novembre 2011 implique nécessairement la délivrance des visas sollicités ; qu'il y a lieu d'ordonner cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme E... J...demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2013 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. I... C...E...et à M. G... C...H..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme E... J... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E... J...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... J... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  12. Le rapporteur, A. DURUP DE BALEINE Le président, J.-F. MILLET Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02336 2 1

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