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13NT02337

CETATEXT000029100272 J4_L_2014_06_000001302337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100272.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT02337, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT02337 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-701 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il justifie d'un solde de compte bancaire toujours supérieur au montant de 600 euros, qu'il bénéficie d'une bourse mensuelle de 385 euros et que son père lui apporte des aides financières ponctuelles en espèces ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre que le relevé attestant du versement d'une bourse pour l'année universitaire 2012-2013 a été produit postérieurement à l'édiction de son arrêté et ne peut dès lors être pris en compte ; qu'en tout état de cause le montant de cette bourse, soit 385 euros mensuels, est inférieur au montant de 615 euros prescrit par les textes ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 octobre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Cavelier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs ;
  3. Considérant que M. B..., entré régulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2009, s'est vu délivrer des certificats de résident algérien du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 en vertu des dispositions du III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé ; que M. B... soutient qu'il réunit les ressources nécessaires à la poursuite de ses études puisqu'il dispose d'une bourse sur critères sociaux, d'un compte bancaire dont le solde est créditeur et que son père, qui atteste le prendre en charge, l'aide par des versements ponctuels en espèces ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. B... justifie pour la première fois en appel avoir bénéficié au titre de l'année 2012-2013 d'une bourse d'un montant annuel de 2 314 euros, le montant mensuel de celle-ci correspond à des ressources de 231 euros par mois, nettement inférieures au montant prévu par les dispositions citées au point 2 ; que si l'intéressé produit également une attestation de prise en charge émanant de son père, celui-ci ne justifie d'aucun revenu lui permettant de subvenir aux besoins de son fils ; que si M. B... produit enfin des relevés de son compte courant dont le solde n'est devenu nettement créditeur qu'à compter du mois de novembre 2012, l'intéressé, en se bornant à indiquer qu'il est désormais titulaire d'un certificat de qualification professionnelle d'agent de sécurité lui permettant de travailler, ne justifie pas de l'origine des versements effectués sur son compte de nature à établir qu'il disposerait de ressources régulières et stables d'origine clairement identifiée lui procurant un revenu mensuel au moins égal à 615 euros, ainsi que le prévoient les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que M. B... ne justifiait pas disposer de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juin
  5. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02337

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