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13NT02507

CETATEXT000029100274 J4_L_2014_06_000001302507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100274.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT02507, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT02507 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour Mme E... C... épouse B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1863 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse aux moyens tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - les décisions portant refus de séjour et fixation du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée sont insuffisamment motivées au regard de sa situation familiale et personnelle et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de son insertion en France et des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet ne pouvait prendre de décision d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui s'est prononcé sur l'état de santé de son mari dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par lui, qui ne comporte pas d'indication sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque, entache d'illégalité l'arrêté du 6 mai 2013 la concernant ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle dès lors qu'elle est parfaitement insérée en France et que son fils aîné et sa belle-fille y résident régulièrement ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - son époux remplit les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit donc se voir délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ; - dès lors que l'avis du 24 janvier 2013 du médecin de l'agence régionale de santé est complet, le moyen tiré du vice entachant la procédure manque en fait ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme B... à une vie privée et familiale, dès lors qu'entrée à l'âge de 51 ans en France elle n'y a vécu que durant un an et demi, et ne peut ainsi prétendre y avoir établi le centre de ses intérêts ; l'un de ses fils réside dans son pays d'origine, et en outre son époux et son frère font l'objet de mesures d'éloignement ; - les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés par les motifs retenus par les premiers juges Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 novembre 2013, admettant Mme C... épouse B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Buors, avocat au barreau de Quimper pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent et, en particulier, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme B... et examine sa situation particulière au regard des dispositions des articles L. 314-11 et L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B..., notamment au regard de sa situation personnelle et familiale et des risques encourus en cas de retour dans son pays ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme B... le 26 janvier 2012 a été rejetée par une décision du 19 mars 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée est ressortissante d'Arménie, pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du même code ; que, par suite, Mme B... ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à cette date, sans que le recours formé le 16 avril 2013 à l'encontre de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile puisse prolonger son droit au maintien en France ; qu'il suit de là que le préfet du Finistère a pu légalement prendre, le 6 mai 2013, à l'encontre de l'intéressée, une décision portant refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... a sollicité le 23 novembre 2012 un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son époux malade ; que, par une décision du 6 mai 2013, fondée sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 janvier 2013 indiquant que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet du Finistère a refusé à l'intéressé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que les deux certificats médicaux produits par la requérante, datés du 26 novembre 2012 et du 3 juillet 2013, établis par des médecins pneumologues du centre hospitalier de Quimper et le certificat médical établi le 17 juillet 2013 par un praticien hospitalier du service d'ophtalmologie de ce même établissement ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation précitée du médecin de l'agence régionale de santé ; que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. B... a été confirmée par le jugement attaqué et est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour ; que le moyen tiré par Mme B... de ce que l'arrêté du 6 mai 2013 lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé serait illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade opposé à son mari ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'elle rencontre des difficultés justifiant l'administration de soins et en produisant un certificat médical mentionnant le traitement d'un état dépressif, la requérante, qui n'avait pas à la date de l'arrêté contesté présenté de demande de titre de séjour pour motif de santé, n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en sixième lieu, que Mme B..., qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 novembre 2011, à l'âge de 51 ans, accompagnée de son époux, M. D... B... et de son frère, M. A... C..., fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France ; que toutefois, nonobstant la présence en France de son fils aîné et de l'épouse de celui-ci dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont titulaires d'une carte de séjour temporaire expirant le 22 octobre 2013, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, sa présence sur le territoire national ne présente pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant ; que, par ailleurs, son époux et son frère font également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, la requérante ne conteste pas que son fils Zaven, né en 1996, ne réside pas en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels son arrêté a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Finistère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  8. Considérant, en septième et dernier lieu, que si Mme B..., dont la demande d'asile a, comme il a été dit au point 4, été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2013, soutient qu'elle encourt des violences et persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait des violences et des menaces dirigées contre sa famille en raison des origines azéries de sa belle-fille, qui a fait l'objet d'accusations mensongères de vol, elle n'apporte toutefois aucun élément susceptible d'établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Finistère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au préfet du Finistère. Une copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  12. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02507

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