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13NT02508

CETATEXT000029100276 J4_L_2014_06_000001302508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100276.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT02508, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de NANTES 13NT02508 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1842 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Arménie comme pays destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse aux moyens tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé sont insuffisamment motivées au regard de sa situation familiale et personnelle et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de son insertion en France et des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet ne pouvait prendre de décision d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, résultant de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que celui-ci ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque ; - il remplit les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour pour raisons médicales ; - l'arrêté contesté porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle, dès lors qu'il est parfaitement inséré en France, et que son fils aîné et sa belle-fille y résident régulièrement ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ; - dès lors que l'avis du 24 janvier 2013 du médecin de l'agence régionale de santé est complet, le moyen tiré du vice entachant la procédure manque en fait ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive au droit à une vie privée et familiale du requérant, qui est entré à l'âge de 52 ans en France, et dont l'un des fils réside dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'épouse et le beau-frère du requérant font l'objet de mesures d'éloignement ; - les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés pour les motifs retenus par les premiers juges ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 novembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Buors, avocat au barreau de Quimper pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent et, en particulier, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B..., et examine sa situation particulière au regard des dispositions des articles L. 314-11, L. 313-3 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard de sa situation personnelle et familiale et des risques encourus en cas de retour dans son pays ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. B... le 26 janvier 2012 a été rejetée par une décision du 19 mars 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé est ressortissant d'Arménie, pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du même code ; que, par suite, M. B... ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à cette date, sans que le recours formé le 16 avril 2013 à l'encontre de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile puisse prolonger son droit au maintien en France ; qu'il suit de là que le préfet du Finistère a pu légalement prendre, le 6 mai 2013, à l'encontre de l'intéressé, une décision portant refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne du 24 janvier 2013, qui mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, précise également, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, et qu'au vu des éléments du dossier son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, d'autre part, que ni les deux certificats médicaux, datés du 26 novembre 2012 et du 3 juillet 2013, établis par des médecins pneumologues du centre hospitalier de Quimper, indiquant que l'état de santé de M. B... nécessite un logement sans humidité et sans moisissure, ni le certificat médical établi le 17 juillet 2013 par un praticien hospitalier du service d'ophtalmologie de ce même établissement, qui fait état de l'acuité visuelle de M. B... et évoque la possibilité d'une greffe de cornée de l'oeil gauche, ne permettent d'établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, ni de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que M. B..., entré irrégulièrement en France en novembre 2011, à l'âge de 52 ans, accompagné de son épouse MmeE... C... épouse B...et du frère de celle-ci, M. A... C..., fait valoir qu'il est parfaitement intégré sur le territoire national ; que toutefois, malgré la présence en France de son fils aîné et de l'épouse de celui-ci dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont titulaires d'une carte de séjour temporaire expirant le 22 octobre 2013, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, sa présence sur le territoire ne présente pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant ; que son épouse et son beau-frère font également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas que son fils Zaven, né en 1996, ne réside pas en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Finistère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si M. B..., dont la demande d'asile a, comme il a été dit au point 4, été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2013 au motif que ses déclarations ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués, soutient qu'il encourt des violences et persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait des violences et des menaces dirigées contre sa famille en raison des origines azéries de sa belle-fille, qui a fait l'objet d'accusations mensongères de vol, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Finistère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  13. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02508

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