CETATEXT000029100280 J4_L_2014_06_000001302634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/10/02/CETATEXT000029100280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/06/2014, 13NT02634, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02634 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL BOEZEC CARON M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant, ..., par Me Boezec, avocat, Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302017 en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; - la requérante ne fait valoir aucun motif exceptionnel qui lui permettrait de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination n'est pas fondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Boezec pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., substituant Me Boezec, avocat de Mme A... ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, que Mme A... se borne à reprendre devant la cour les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que ces deux décisions seraient illégales en raison du constat de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'ensemble des décisions contestées sans apporter aucune précision ou justification complémentaire et sans assortir ses moyens d'éléments nouveaux ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que Mme A..., célibataire et sans enfant, entrée en France en 2009, à l'âge de 21 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, fait valoir, d'une part, qu'en l'absence de démonstration par le préfet de la Loire-Atlantique du caractère falsifié des documents qu'elle produisait tendant à établir sa filiation maternelle, avec Mme D... A..., le préfet ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance produit par la requérante tendant à établir sa filiation maternelle présentait des vices de forme à l'origine du refus d'une demande de regroupement familial la concernant formulée par sa mère en 2005 et indique que le consulat de France à Abidjan avait reconnu que les éléments relatifs à l'état civil de l'intéressée ne permettaient pas davantage d'établir ledit lien de filiation au regard de la loi ivoirienne ; qu'il ressort des documents en cause, que ceux-ci présentent des irrégularités tenant en l'absence de paraphe d'un feuillet, en une modification du numéro de l'acte non approuvé par l'officier de l'état civil et qu'il apparait que le nom de la mère a été ajoutée avec une écriture différente de celle permettant de lire les autres mentions contenues dans l'acte de naissance ; que les irrégularités ainsi relevées par les opérations de vérification effectuées par le consulat de France sont, de nature à établir que l'acte d'état civil produit par la requérante est irrégulier et de nature à renverser la présomption de validité de l'acte d'état civil en cause ; qu'en tout état de cause, à supposer que le lien de filiation maternelle de Mme A... soit établie, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l'intéressée est récent et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu pendant 18 années ; que Mme A... n'est par suite fondée à soutenir, ni que le préfet ne pouvait écarter l'acte d'état civil qu'elle produisait au motif que ce document ne présentait pas les garanties d'authenticité requises, ni qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, ledit refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT026342